Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
23/01954
Formation
6ème Chambre Cabinet D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 158 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/265

JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 11 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01954 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCYI / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [T] / [L] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [T] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Eric LAURENT-NAUGUET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 121 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000337 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8] défaillant

1 G Me Eric LAURENT-NAUGUET 1 EX MME [N] [C] 1 G + 1 EX M. [L] [C]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance sur mesures provisoire en date du 16 janvier 2024

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (Tunisie)

et de Madame [X] [T] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (Tunisie)

mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 15],

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 février 2023,

RAPPELLE à Madame [X] [T] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

ATTRIBUE à Madame [X] [T] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7],

DONNE ACTE à l’épouse de ce qu'elle a déféré aux exigences de l'article 252 du code civil,

Sur les mesures concernant les enfants :

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement,

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,

DIT que le père bénéficiera auprès des enfants d’un droit de visite qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents : -en période scolaire :les fins de semaine paires du vendredi sortie d’école au dimanche à 18h00, -pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires;

DIT que sauf meilleur accord entre les parents, le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;

Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des mères ;

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la période qui lui est dévolu et de la première demi-journée de la période de vacances scolaires qui lui attribuée, il sera présumé y avoir renoncé ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

MAINTIENT à la somme de 70€ par mois soit 210€ par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales et l'y condamnons en tant que de besoin,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V], [G] et [J] [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Madame [X] [T];

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [L] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [T] ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________

B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : ·- saisie-attribution dans les mains d'un tiers, ·- autres saisies, ·- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), ·- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

CONDAMNE les époux à assumer la moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991,

REJETTE le surplus des demandes,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 11], le 11 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23/01954.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.