Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 21/08008
- Formation
- 6ème Chambre Cabinet D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 24/266
JUGEMENT : Contradictoire DU : 11 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/08008 - N° Portalis DB3T-W-B7F-S43Q / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [B] / [T] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] de nationalité Française Profession : Ambulancier [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0911
DÉFENDEUR :
Madame [N] [T] épouse [B] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Facturière [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Sophie OBADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1986
1 G Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN [Adresse 2] Sophie OBADIA 1 EX M. [B] IFPA 1 EX MME [T] IFPA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 mars 2022,
Prononce aux torts partagés le divorce de :
[I] [B], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (Moselle),
et de
[N] [T], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l'État civil de la mairie de [Localité 10] (94);
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 octobre 2021 ;
Déclare l’époux irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 7] à l’épouse ;
Déboute les époux de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute l’épouse de sa demande de restitutions de biens personnels ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [C] et [L];
Rappelle qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, • s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), • permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, • se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence habituelle de [C] et [L] au domicile de la mère;
Dit que Monsieur [I] [B] bénéficiera auprès de [C] et [L] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parents : *en période scolaire : les fins de semaine paires du samedi 10h au dimanche à 18h; *pour les vacances scolaires :la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
Dit que sauf meilleur accord entre les parents, le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et de la première demi-journée de la période des vacances qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que la mère doit remettre au père à chaque droit de visite et d’hébergement du père le carnet de santé et la carte nationale d’identité et que le père devra lui restituer à l’issu de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que la mère devra remettre au père les passeports des enfants si le père justifie d’un voyage à l’étranger au moins une semaine avant le départ et que le père devra les restituer à l’issu de son droit de visite et d’hébergement ;
Fixe à la somme de 150€ par mois et par enfant (soit un total de 300€ par mois) la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [N] [T] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales et l'y condamne en tant que de besoin,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] et [L] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([9]) à Madame [N] [T];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [T];
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Déboute le père de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses dépens et les y condamne ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au Juge des enfants saisi de la situation de la famille à la diligence du greffe.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le onze septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 21/08008.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.