Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
22/03992
Formation
6ème Chambre Cabinet D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/268

JUGEMENT : Contradictoire DU : 11 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/03992 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TODN / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [I] / [F] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [B] [I] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Alexandra CHARNOIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 121 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002072 du 16/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [W] [E] [T] [F] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] (DAHOMEY) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Céline DELEGIEWICZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 461

1 G Me Alexandra CHARNOIS 1 G Me Céline DELEGIEWICZ 1 EX MME [X] [C] IFPA 1 EX M. [F] IFPA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance de non conciliation en date du 06 février 2020,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 04 novembre 2020,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [L] [W] [E] [T] [F] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14] (Dahomey) 

et de Madame [O] [B] [I] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] (République Centrafricaine)

mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 13] (94),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires, ou de saisir le notaire de leur choix,

RAPPELLE qu'en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire, 

FIXE les effets du divorce entre les époux à la date du 12 janvier 2020,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Madame [O] [X] [C] une prestation compensatoire de 11 520 euros sous forme de capital ;

Dit que cette somme sera payée en 96 mensualités de 120 euros avant le 5 de chaque mois pendant 8 ans ;

Indexe la prestation compensatoire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

Dit que la prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

prestation revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Rappelle au débiteur de la prestation qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Dit qu’à défaut d’indexation volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 13] (94) ;

Sur les mesures concernant les enfants :

CONSTATE que les enfants sont devenus majeurs ;

MAINTIENT la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] et [P] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Madame [O] [X] [C];

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [O] [X] [C];

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécutio;;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

CONDAMNE chaque époux à s’acquitter de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 ;

REJETTE le surplus des demandes,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement y compris concernant la prestation compensatoire,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 15], le 11 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 22/03992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.