Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01398
- Formation
- 6ème Chambre Cabinet D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 608 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 24/272
JUGEMENT : Contradictoire DU : 11 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01398 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCWJ / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [M] / [S] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [M] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Samuel ZUBAROGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
1 G + 1 EX Me Sylvie PERSONNIC 1 G + 1 EX Me Samuel ZUBAROGLU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 28 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 09 janvier 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 8] (Tunisie) et Madame [B] [M] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (94) mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 28 février 2023, date de la demande en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le onze septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23/01398.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01398. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.