Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 20/02234
- Formation
- 6ème Chambre Cabinet D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 522 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 24/267
JUGEMENT : Contradictoire DU : 11 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 20/02234 - N° Portalis DB3T-W-B7E-R3IH / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [S] / [D] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [S] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] domiciliée : chez Madame [R] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Sonia BECHAOUCH CONTAMINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 18
1 G Me Sabrina DUSZ 1 G Me Sonia BECHAOUCH CONTAMINARD 1 EX MME [S] IFPA 1 EX M. [D] IFPA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 29 juin 2021,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 08 juin 2021,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [I] [D] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (Tunisie)
et de Madame [M] [S] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (78)
mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 9] (Tunisie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires, ou de saisir le notaire de leur choix,
REJETTE la demande de l’épouse de dire que l’époux fera son affaire personnelle de la dette locative et de la dette relative à la société [12] ;
RAPPELLE qu'en cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire,
FIXE les effets du divorce entre les époux à la date du 25 mai 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, • s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), • permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, • se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès des enfants : les fins de semaine paires du samedi 14 h au dimanche à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf lorsque les enfants sont hors Ile-de-France ;
DIT que le père devra prévenir une semaine à l’avance la mère s’il n’entend pas bénéficier de son droit pendant la période concernée ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, le père ou un tiers digne de confiance assumera les trajets;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits ;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant le dimanche comprenant la fête des mères ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la période qui lui est dévolu, il sera présumé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
MAINTIENT à la somme de 167 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 364 euros la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant ; DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [M] [S] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé , RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Dit que les frais exceptionnels qui suivent concernant les enfants et à condition d’avoir été engagés d’un commun accord sauf urgence : - les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d'ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d'orthodontie et d'appareillage dentaire, et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie / psychiatrie), frais éventuels de séjours de santé qui pourraient être occasionnés par la santé des enfants non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle ;
- les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles ; Seront partagés par moitié entre les parents, Dit que le remboursement se fera au plus tard dans le mois de l'envoi des factures/décomptes; CONDAMNE les époux aux dépens qu'ils règleront par moitié, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 et reconnaît aux avocats de la cause le droit de recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu de provision.
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 11 septembre 2024, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 20/02234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.