Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
23/03138
Formation
TJ - CIVIL2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/03138 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GE27

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à : MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA)

[P] [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 10 Septembre 2024

INCOMPETENCE

DEMANDEUR(S) :

Madame [P] [N] demeurant 30 rue des petits souliers - 28210 NOGENT-LE-ROI non comparante, ni représentée

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE (MDA) dont le siège social est sis 57 bis rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024

En présence de : [M] [C] et [Z] [S], auditeurs de justice

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2024 et mise en délibéré au 10 Septembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2022, Madame [D] [N] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chartres afin de contester les décisions de la Maison Départementale de l’Autonomie lui ayant refusé : - l'octroi de la CMI mention invalidité, - l'octroi de l'Allocation Adulte Handicapé, - son orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle.

Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge de la mise de la mise en état s’est déclaré incompétent et a invité Madame [D] [N] à mieux se pourvoir.

Le dossier a été transmis au service du contentieux civil inférieur à 10.000 euros et sans représentation obligatoire et l’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/03138.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 puis mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 73 du code de la procédure civile, “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”

En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

En l’espèce, le litige porte sur la contestation de décisions de la Commission des droits et de l’autonomie d’Eure-et-Loir rejetant une demande d’allocation adultes handicapés, une demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion et une demande portant sur une orientation professionnelle en centre de rééducation professionnelle.

Or les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées concernant l'orientation professionnelle d'un travailleur handicapé constituent des recours de plein contentieux devant le juge administratif.

En conséquence, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et inférieur à 10.000 € mais de la compétence du tribunal administratif.

Il y a lieu d’inviter Mme [P] [D] [N] à se pourvoir devant la juridiction compétente.

Il y a lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure.

De même, eu égard à la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et ce en premier ressort ;

SE DECLARE incompétent pour statuer sur le litige opposant Madame [P] [D] [N] à la Maison Départementale de l’Autonomie;

En conséquence,

INVITE Mme [P] [N] à mieux se pourvoir;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification, et ce dans les formes prescrites aux articles 83 et suivants du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 23/03138.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.