Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
23/00733
Formation
TJ - CIVIL2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
283 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° N° RG 23/00733 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6QA

MINUTE : 24/00139 TJ

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES

[E] [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

DÉCISION DE DÉSISTEMENT

(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)

du 10 Septembre 2024

Sous la présidence de Mme Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 02 septembre 2024 assistée de Madame Karine SZEREDA, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEUR(S) :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE dont le siège social est sis Direction Régionale - Service Contentieux - 6 B Rue André Dessaux - CS 99739 - 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée - les Propylées II² - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [E] [D] demeurant 2 Passage de l'Eglise - 28360 PRUNAY LE GILLON non comparant, ni représenté

D’autre part,

dont la juridiction a été saisie par acte d'opposition enregistré sous le numéro 24/3 d'une signification de contrainte (référence UN352203902) ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience ;

Le Tribunal constate :

▸ que le demandeur a

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, la dette étant soldée ;

▸ que l’acceptation des défendeurs n’est pas nécessaire puisqu’ils n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

▸ Sauf convention contraire, dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé publiquement à l'audience du 10 Septembre 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 23/00733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.