Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00128
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 730 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00128 - N° Portalis DB22-W-B7G-QZXB Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] SISE [Adresse 1] À [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412 dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, susbstituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Madame [T] [C], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (87), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Adresse 3] à [Localité 8].
PARTIE SAISIE Représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404.
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIMOGES, société coopérative immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 318 165 685, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anaëlle PRADE Greffier : Sarah TAKENINT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : À l’audience du 11 septembre 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 mai 2022, dénoncé au créancier inscrit et publié le 10 juin 2022 au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2022S n°89, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], sise [Adresse 1] à [Localité 8] (78), a poursuivi la vente des biens immobiliers de Mme [T] [C] composant les lots de copropriété n°312, 415 et 963 de l’ensemble en copropriété dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 3], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2022, dénoncé au créancier inscrit, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [T] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 28 juillet 2022 au greffe du juge de l’exécution.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par RPVA, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] s’est désisté de ses demandes.
À l’audience du 11 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] a maintenu sa demande en présence du conseil de la partie saisie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance et des frais de poursuites par la partie saisie résultant de la vente amiable du bien saisi.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] à l’encontre de Madame [T] [C] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisie, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Madame [T] [C].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] à l’encontre de Madame [T] [C] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] à l’encontre de Madame [T] [C] ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Madame [T] [C].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 11 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 22/00128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.