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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/10785
- Formation
- 7ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 341 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/10785 N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q7D
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Septembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. VISSOUARN [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1600
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] À [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET J. SOTTO, sous enseigne CYTIA SOTTO, [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Jean-baptiste BENELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0433
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement signifiées par la société VISSOUARN le 15 avril 2024 ;
Vu l’absence de conclusions en défense ;
Il sera constaté que la société VISSOUARN se désiste de l’action engagée.
Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la société VISSOUARN se désiste l’action engagée ; CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 23/10785.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.