Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00946
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY73J
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #119
DÉFENDERESSE Société TUNIS AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY73J
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2022 , M. [T] a sollicité la convocation de la société Tunisair aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 400 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, celle de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la suite du retard d’un vol TU 209 du 10 décembre 2017 .
A l’audience du 23 mai 2024, M. [T] a sollicité le bénéfice de ses demandes.
La société Tunisair , bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 mai 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [T] verse aux débats un billet électronique pour un vol TU 209 du 10 décembre 2017 au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3].
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation de 400 euros pour un retard de plus de 3 heures lorsque le vol parcourt une distance supérieure à 1 500 kilomètres.
La compagnie, à laquelle il incombe de rapporter la preuve qu’elle a exécuté son obligation conformément aux prévisions contractuelles ne rapporte pas une telle preuve.
M. [T] est donc bien fondé à solliciter le versement de la somme de 400 euros.
En s’opposant sans aucun motif à cette indemnisation automatique qu’en tant que professionnel elle ne pouvait ignorer, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [T] une somme de 100 euros en réparation du préjudice résultant tant du retard de paiement que des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Tunisair à payer à M. [T] la somme de 400 ( quatre cents) euros en principal, celle de 100 ( cent) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Tunisair à payer à M. [T] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la la société Tunisair aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 23/00946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.