Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 septembre 2024
Numéro de rôle
23/01302
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01302 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBXN

N° MINUTE : 11/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 06 septembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [Z] [F], demeurant C/o Me [B] [T] - Avocat - [Adresse 2] représenté par Me N’gary BA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0503

DÉFENDERESSE Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 06 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01302 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBXN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 6 février 2023, M. [F] a sollicité la convocation de la société Royal Air Maroc aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 600 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 500 euros en réparation du préjudice moral, - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

à la suite du retard d’un vol à titre d’indemnité de procédure 767 en provenance de [5] et à destination finale de [Localité 4] avec escale à [Localité 3] le 18 octobre 2022.

A l’audience du 23 mai 2024, M. [F] a sollicité le bénéfice de ses demandes.

La société Roayl Air Maroc, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 octobre 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.

La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] a acquis des billets pour un vol assuré par la société Royal Air Maroc au départ de [5] et à destination de [Localité 4] avec escale à [Localité 3], le 18 octobre 2022, arrivée prévue le 19 octobre 2022 à 1 h 40, ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.

Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.

M. [F] se prévaut, d’un retard de 24 heures à sa destination finale, sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation.

Le demandeur est donc fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 600 euros s’agissant d’un vol de plus de 3 500 kilomètres.

En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [F] une somme de 250 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.

En l’absence de démonstration d’un éventuel préjudice moral, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.

La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la société Royal Air Marocà payer à M. [F] la somme de 600 ( six cents) euros en principal et celle de 250 ( deux cent cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamne la société Royal Air Maroc à payer à M. [F] la somme de 400 ( quatre cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 23/01302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.