Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/10000
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/10000 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNK
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE (ordonnance rectificative) rendue le 10 septembre 2024
DEMANDERESSE S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, [Adresse 3], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque E1971
DÉFENDERESSE Madame [W] [I], demeurant [Adresse 4], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 30 août 2024
ORDONNANCE susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du CPC, prononcée le 10 septembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 10 septembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/10000 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNK
La vice présidente juge des contentieux de la protection, Madame Pascale GAULARD, a rendu le 5 septembre 2023 une décision dans l'affaire opposant la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à Madame [W] [I].
Par requête reçue le 3 octobre 2023, le conseil de la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a sollicité la rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant la décision du 5 septembre 2023 tenant à ce que l'adresse de l'appartement donné à bail est "[Adresse 4]" et non [Adresse 1].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 août 2024.
A l'audience, la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a renouvelé les termes de sa requête et a exposé ne pas pouvoir procéder à l'expulsion de Madame [W] [I].
Bien que régulièrement convoquée par courrier avec AR du 24 mai 2024, Madame [W] [I] ne s'est pas présentée à l'audience ni n'a été représentée ni n'a adressé ses observations à la juridicition de céans.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 462 du code de procédure civile énonce que "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement."
Il résulte de l'examen que la décision est affectée de trois erreurs matérielles, dans le sens où il convient d'indiquer dans le dispositif les mentions suivantes :
"CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 21 juillet 2014 entre la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, d'une part, et Madame [W] [I], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 25 novembre 2022".
"ORDONNONS à Madame [W] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux".
Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs matérielles et de faire droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonnons la rectification des erreurs matérielles affectant la décision originelle du 5 septembre 2023 ;
Modifions le dispositif de ladite décision comme suit :
"CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 21 juillet 2014 entre la SA d'HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, d'une part, et Madame [W] [I], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 25 novembre 2022" ;
"ORDONNONS à Madame [W] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, aisni que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux" ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci ;
Laissons les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 23/10000.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.