Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/00943
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 005 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00943 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY722
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #119
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #119
DÉFENDERESSE Société [Localité 5] AIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 06 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00943 - N° Portalis 352J-W-B7G-CY722
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2022 ,M. [Z] et Mme. [N] ont sollicité la convocation de la société [Localité 5] Air aux fins d’obtenir sa condamnation à payer les sommes de :
- 400 euros à chacun des demandeurs sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, avec intérêts au taux légal, - 100 euros à chacun sur le fondement de l’article 8 du règlement, - 100 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite de l’annulation d’un vol TU 635 du 30 novembre 2017.
A l’audience du 23 mai 2024, M. [Z] et Mme. [N] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La société [Localité 5] Air, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 mai 2023 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] et Mme. [N] ont acquis des billets pour un vol assuré par la société [Localité 5] Air au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3] ainsi qu’en font foi les documents de voyage produits aux débats.
Aux termes de l’article 5 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol annulé ont droit à une indemnisation dans les conditions de l’article 7 à moins qu’ils n’aient été informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finales moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou moins de sept jours avant l’heure de départ si on leur offre un réacheminemebnt leur permettant de partir au plus tôt une heure avant le départ de l’heure prévuee t d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
L’article 8 du règlement prévoit qu’en cas d’annulation les passagers se voient proposer le choix entre le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour les parties du voyage devenues inutiles ou bien un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure à leur convenance.
L’article 14 met à la charge de la compagnie une obligation d’information sur les règles d’indemnisation et d’assistance, sans qu’aucune sanction spécifique ne soit prévue.
M. [Z] et Mme. [N] se prévalent de l’annulation du vol et d’un réacheminement sur [Localité 5], sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté ses obligations.
Ils précisent avoir atteint leur destination finale par leurs propres moyens avec 5 heures de retard.
Les demandeurs sont donc fondés à solliciter l’indemnisation prévue à l’article 7, soit 400 euros chacun s’agissant d’un vol de plus de 1 500 kilomètres.
En refusant d’effectuer ce remboursement, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [Z] et Mme. [N] une somme de 150 euros en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.
En revanche, les demandeurs, qui ne sollicitent pas le remboursement de leur billet, ne justifient pas du préjudice particulier qui serait résulté de l’absence de réacheminement à la destination finale, étant observé que l’article 8 du règlement ne prévoit aucune sanction spécifique.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [Z] et Mme. [N], créanciers conjoints, la somme de 300 euros à chacun des demandeurs au titre des frais irrépétibles, lesquels comprendront les frais de médiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [Localité 5] Air à payer à M. [Z] et Mme. [N] la somme de 400 euros ( quatre cents euros ) chacun en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2022 et celle de 100 ( cent) euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société [Localité 5] Air à payer à M. [Z] et Mme. [N] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] et Mme. [N] du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Tunisair aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 23/00943.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.