Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/15391
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 023 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 22/15391 N° Portalis 352J-W-B7G-CYIKO
N° MINUTE :
Assignation du : 24 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N] [Adresse 6] [Localité 5]
Représenté par Maître Michel PATILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0742
DEFENDEURS
Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 8]
Madame [L] [U] [Adresse 7] [Localité 10]
Madame [H] [U] [Adresse 2] [Localité 9]
Madame [I] [U] [Adresse 1] [Localité 8]
Représentés par Maître Muriel AYACHE ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0858
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [U] est décédé le [Date décès 3] 1996 à [Localité 11], laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 27 février 1997 : Madame [I] [J], sa mère,Mesdames [F], [H], [I] [U], ses sœurs,Monsieur [C] [U], son frère. Madame [I] [J] épouse [U], demeurant [Adresse 1] à [Localité 8], est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, ci-après les consorts [U].
Soutenant être le fils de Monsieur [Z] [U], issu de son union avec Madame [I] [M], dont il avait divorcé le 7 avril 1973, et échouant à parvenir à un partage amiable de la succession de sa grand-mère, Monsieur [T] [N] a, par exploit d’huissier des 24, 28 et 30 novembre 2022, fait assigner les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [J] épouse [U].
Parallèlement, par exploit d’huissier du 9 novembre 2023, les consorts [U] ont fait assigner Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de paternité.
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de : Vu l’art 378 du CPC ORDONNER le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’action en contestation de paternité engagée par [L], [H], [I] et [C] [U] contre [T] [U] devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER.
Monsieur [T] [N] n’a pas signifié de conclusions en réponse sur incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 26 juin 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Les consorts [U], qui contestent le lien de filiation de Monsieur [T] [N] avec leur frère, demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de leur action en contestation de paternité engagée devant le tribunal correctionnel de Montpellier, le résultat de cette action étant susceptible d’influencer la présente procédure en ce qu’ils entendent démontrer que Monsieur [T] [N] n’a pas qualité à agir en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur mère.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, par exploit d’huissier des 24, 28 et 30 novembre 2022, Monsieur [T] [N] a fait assigner les consorts [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [J] épouse [U].
Or les consorts [U] contestent le lien de filiation entre Monsieur [T] [N] et leur défunt frère, Monsieur [Z] [U], et donc ses droits dans le partage à venir de la succession de leur mère, Madame [I] [J] épouse [U]. Ils ont en effet, par exploit d’huissier du 9 novembre 2023, fait assigner Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de paternité, affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/05112.
La décision du tribunal judiciaire Montpellier est susceptible d’avoir une influence sur le présent litige, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer des consorts [U], et d'ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de l’issue de cette procédure.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
ORDONNE le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/15391 jusqu’à l’issue de l’action en contestation de paternité engagée par Mesdames [L], [H], [I] [U] et Monsieur [C] [U] contre Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, enregistrée sous le numéro RG 23/05112,
CONSTATE la suspension de l'instance enregistrée sous le numéro de 22/15391,
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au juge de la mise en état la décision du tribunal judiciaire de Montpellier,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 13h30 pour faire le point sur la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Faite et rendue à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 22/15391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.