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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 3 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03778
- Formation
- PCP JTJ proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 301 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 03/09/2024 à : - Me E. BOUTTIER - M. [X] - Mme [D] [X]
Pour la Directrice de greffe, La Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03778 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5J33
N° de MINUTE : 1/2024
CADUCITÉ D'OFFICE DE L’ASSIGNATION EN RÉFÉRÉ du mardi 3 septembre 2024 (article 468 alinéa 2 du Code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
La Société à Responsabilité Limitée ISOLPLUS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0190
à
Monsieur [X], demeurant [Adresse 2] non comparant à l’audience
Madame [D] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante à l’audience
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la partie demanderesse a assigné la partie défenderessse devant le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS pour l'audience de référé du 3 septembre 2024 ;
Attendu que la partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience de référé du 3 septembre 2024 et qu’elle n'a présenté aucun motif légitime justifiant son absence ;
Attendu que la partie défenderessse n'a pas sollicité de décision au fond ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de déclarer d'office l’assignation en référé susvisée caduque ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Frédéric GICQUEL, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de PARIS,
Statuant en audience publique ;
Déclarons l’assignation en référé susvisée caduque ;
Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si la partie demanderesse fait connaître le motif légitime pour lequel elle n'a pas comparu.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 3 septembre 2024 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
La Greffière, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/03778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.