Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/01089
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01089 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZAYE
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE Société EGYPTAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée, ayant pour avocat Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 06 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01089 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZAYE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 20 novembre 2022, M. [N] [I] et Mme. [S] [I] ont sollicité la convocation de la société Egyptair aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
- 1 073,58 euros au titre du remboursement de billets annulés - 400 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 14 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, - 400 euros à chacun des demandeurs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 500 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite de l’annulation d’un vol.
A l’audience du 23 mai 2024 les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La défenderesse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 juillet 2023, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception signé par ses soins, n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandeurs se bornent à verser aux débats une copie d’écran d’où il ne ressort nullement qu’ils auraient acquis des billets auprès de la société Egyptair.
Faute pour eux de justifier d’une réservation sur un vol ultérieurement annulé, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [I] et Mme. [S] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
Laisse les dépens à leur charge
Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 23/01089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.