Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/06795
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06795 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQO
N° MINUTE : 16/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [Y] [T] [V], demeurant [Adresse 2] - Royaume unis - représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [X] [T] [V], demeurant [Adresse 2] - représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [W] [T] [V], demeurant [Adresse 2] - Royaume unis - représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
Monsieur [U] [T] [V], demeurant [Adresse 2] - Royaume unis - représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Décision du 06 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06795 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MQO
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2023,les consorts [T] [V] ont sollicité la convocation de la société Air Algérie aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004, - 150 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à la suite du retard d’un vol assuré par Air Algérie n° AH 1007 du 15 décembre 2022.
A l’audience du 8 mars 2024, Les consorts [T] [V] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La société Air Algérie, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 mars 2024 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que Les consorts [T] [V] ont acquis des billets pour un vol assuré par la société Air Algérie le 15 décembre 2022 au départ de [4] et à destination d’[Localité 3], ainsi qu’en font foi les billets électroniques produits aux débats.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation, lorsque le retard est supérieur à 3 heures.
Les consorts [T] [V] se prévalent, d’un retard de plus de 3 heures, et produisent à l’appui de leur demande un bulletin de retard faisant état d’un retard de 4 heures, sans que la compagnie ne démontre avoir exécuté son obligation.
Les demandeurs sontt donc fondés à solliciter une indemnité d’un montant de 250 euros chacun soit 1 000 euros s’agissant d’un vol de 1 339 kilomètres.
En refusant d’acquitter spontanément et sans aucun motif cette indemnisation de droit, alors qu’en sa qualité de professionnel elle ne pouvait ignorer ses obligations, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser aux consorts [T] [V] une somme de 150 euros chacun en réparation du préjudice résultant des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager de nombreuses démarches infructueuses, puis une procédure judiciaire, pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [T] [V] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer aux consorts [T] [V] la somme de 1 000 ( mille) euros en principal et celle de 150 ( cent cinquante) euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Air Algérie à payer aux consorts [T] [V] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 23/06795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.