Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/05863
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/05863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZHQ
N° MINUTE : 12/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joyce PITCHER avocat au barreau de PARIS vestiaire # D0778
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Joyce PITCHER avocat au barreau de PARIS vestiaire # D0778
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Joyce PITCHER avocat au barreau de PARIS vestiaire # D0778
DÉFENDERESSE Société AIR EUROPA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mai 2024 Décision du 06 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05863 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZHQ
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2023 M. [C] [D], Mme. [N] [O] et M. [P] [D] ont sollicité la convocation de la société Air Europa aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de 750 euros en principal et 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour le retard ou l’annulation d’un vol en date du 9 mars 2019, outre ,400 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’article 14 du règlement européen n° 261/2004, 36 euros chacun pour les frais engagés au titre de la tentative de médiation, 400 euros chacun au titre de la résistance abusive et 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 mai 2024 , M. [C] [D], Mme. [N] [O] et M. [P] [D] ont sollicité le bénéfice de leurs demandes.
La société Air Europa , bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 mai 2024 n’a pas comparu ni fait connaître le motif de son absence.
La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [C] [D], Mme. [N] [O] et M. [P] [D] versent les cartes d’embarquement pour un vol UX 1004 au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4], le 9 mars 2019.
Aux termes de l’article 7 du règlement européen 261/2004, applicable en l’espèce à raison du lieu de décollage du vol, les passagers d’un vol retardé ont droit à une indemnisation de 250 euros chacun pour un retard de moins de 2 heures sur un vol de moins de 1 500 kilomètres.
La compagnie, à laquelle il incombe de prouver qu’elle a exécuté son obligation ne rapporte pas la preuve qu’elle a a acheminé les passagers dans le temps prévu.
Les demandeurs sont donc fondés à solliciter une indemnité d’un montant de 750 euros.
En s’opposant sans aucun motif à cette indemnisation automatique qu’en tant que professionnel elle ne pouvait ignorer, la compagnie a fait preuve d’une mauvaise foi constitutive d’une résistance abusive qui justifie qu’elle soit condamnée à verser à M. [C] [D], Mme. [N] [O] et M. [P] [D] une somme de 50 euros chacun en réparation du préjudice résultant tant du retard de paiement que des divers tracas engendrés par la nécessité d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
La compagnie, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [C] [D], Mme. [N] [O] et M. [P] [D] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, lesquels comprennent les frais de médiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Europa à payer à M. [C] [D], Mme. [N] [O] et M. [P] [D] la somme de 750 ( sept cent cinquante) euros en principal,
Condamne la société Air Europa à payer à chacun des demandeurs la somme de 50 ( cinquante) euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamne la société Air Europa à payer à M. [C] [D], Mme. [N] [O] et M. [P] [D] la somme de 300 ( trois cents ) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la la société Air Europa aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 septembre 2024
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 23/05863.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.