Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 septembre 2024
Numéro de rôle
23/37411
Formation
JAF section 2 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 732 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 23/37411 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WRX

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 03 septembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [A] [U] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, Avocat, #J0009

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [R] [Adresse 7] [Localité 9]

Ayant pour conseil Me Florent BERDEAUX, Avocat, #E1515

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Charlotte PERROT, Lors des débats Simon CHAMBRAUD, Lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mai 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,

RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française s'applique à l'ensemble des demandes des parties ;

VU l'assignation en divorce du 9 février 2021 ;

DECLARE recevable l'action en divorce ; CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [W] [V] [R] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (Oise)

et de

Madame [A] [U] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18] (Cuba)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 17] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 9 février 2021 ;

RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union et notamment la donation au dernier vivant entre époux consentie le 12 mai 2008 dans leur contrat de mariage reçu par Me [E] [T], notaire à [Localité 14] (Somme) ;

REJETTE la demande de Monsieur [R] tendant à la révocation de trois donations qui auraient été consenties à Madame [U] avant le 31 décembre 2004 ainsi que celle tendant à la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 9.350,00 euros au titre des révocations sollicitées ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à Madame [A] [U] la somme de 45.000,00 euros à titre de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [A] [U] le droit au bail sur l'ancien logement conjugal sis [Adresse 5] ;

REJETTE la demande d'indemnisation formée par Monsieur [W] [R] au titre de cette attribution du droit au bail ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [P], [O], [H] [G], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 16], s'exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;faire suivre à chaque fois que l'enfant se trouve avec l'un ou l'autre de ses parents ses papiers d'identité (carte nationale d'identité, passeport) et son carnet de santé ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : En période scolaire : du vendredi des semaines paires à compter de la sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, avec la mère ; du vendredi des semaines impaires à compter de la sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, avec le père ;En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère et la seconde moitié avec le père les années paires, et inversement les années impaires ;Etant précisé que les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes jusqu'au samedi suivant à 18h00 (ou au samedi qui marque la moitié des grandes vacances) puis jusqu'au matin à la rentrée des classes, ces dates étant celles de l'établissement scolaire dans lequel [P] est inscrite ;A charge pour le parent devant prendre l'enfant en hébergement d'aller le chercher à la sortie des classes ou chez l'autre parent ;

CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à Madame [A] [U] la somme de 270,00 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineure [P], [O], [H] [G], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 16], avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants ou jusqu'à la fin de leurs études poursuivies dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet :

http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;

RAPPELLE qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité et jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : * à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ; * à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ; l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT qu'une notice d'information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;

DIT que Madame [U] conservera le bénéfice des indexations d'ores et déjà réalisées depuis l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 mai 2021 ;

DIT que les frais de scolarité et de cantine de l'enfant, ainsi que le coût de ses activités extrascolaires seront à la charge de Monsieur [R] et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur au paiement de ces frais ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant, notamment les frais médicaux non remboursés, les voyages scolaires, les cours particuliers de l'enfant, les frais de formation alternative ou d'études supérieures, les séjours linguistiques, la conduite accompagnée et le permis de conduire seront partagés par moitié entre chacun des parents, sous réserve d'un accord préalable sur la dépense et sur présentation de justificatifs. ; en tant que de besoin, CONDAMNE chacune des parties à cette prise en charge ;

REJETTE la demande de suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant formée par Monsieur [R] à compter de son départ en retraite ;

REJETTE le surplus des demandes ;

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de plein droit ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par huissier de justice.

La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Simon CHAMBRAUD, greffier, présente lors du délibéré.

Fait à [Localité 15], le 03 Septembre 2024

Simon CHAMBRAUD Philippe MATHIEU Greffier 1er Vice Président adjoint

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 23/37411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/37411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.