Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
23/12885
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 23/12885 N° Portalis 352J-W-B7H-C2P3G

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Août 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance MAF ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003

DEFENDERESSES

Mutuelle SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés RAMERY BATIMENT et LAURENGE [Adresse 8] [Localité 6]

S.A. SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société SN WALLAERT et de M. [D] [E] [Adresse 8] [Localité 6]

représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur KHEOPS et APAVE [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0168

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société STEREC [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

S.A.R.L. SN WALLAERT [Adresse 3] [Localité 4]

défaillante non constituée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier lors des débats et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS

A l’audience du 10 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffie auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ;

Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée par la société MAF aux sociétés SMABTP, SMA, AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY et SN WALLAERT par actes d’huissier du 02 août 2024 ;

Vu les conclusions échangées entre les parties ;

Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si la décision attendue est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.

Ici, afin d’obtenir réparation du préjudice allégué à la suite de l’exécution de travaux publics, la société MAF a saisi le tribunal administratif de LILLE d’une requête présentée le 31 juillet 2023 notamment à l’encontre de :

*la société KHEOPS INGENIERIE *Monsieur [E] *la société RAMERY CONSTRUCTION aux droits de RAMERY BATIMENT *la société LARENGE *la société STEREC NORD PICARDIE *l’APAVE SA.

Elle a ensuite assigné plusieurs assureurs de ces sociétés, à savoir les sociétés SMABTP, SMA, AXA FRANCE IARD et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, ainsi qu’un sous-traitant, la société SN WALLAERT, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Il est certain que la décision que rendra la juridiction administrative, saisie du litige principal, aura une influence notable sur la manière dont seront tranchées les demandes soumises au tribunal judiciaire de Paris, cette juridiction ne pouvant statuer, sans risque de contrariété de décision, avant celle saisie du litige principal.

Ainsi il sera sursis à statuer jusqu’à une décision définitive d’une juridiction de l’ordre administratif tranchant le litige opposant la société MAF à notamment la société KHEOPS INGENIERIE, Monsieur [E], la société RAMERY CONSTRUCTION aux droits de RAMERY BATIMENT, la société LARENGE, la société STEREC NORD PICARDIE, et l’APAVE SA.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort

SURSOIT À STATUER sur les demandes présentées par jusqu’à une décision définitive du tribunal administratif de LILLE saisi de la requête du 31 juillet 2023 opposant notamment la société MAF à :

*la société KHEOPS INGENIERIE *Monsieur [D] [E] *la société RAMERY CONSTRUCTION aux droits de RAMERY BATIMENT *la société LARENGE *la société STEREC NORD PICARDIE *l’APAVE SA, ;

DIT que le dossier sera évoqué à l’audience de mise en état du 09 décembre 2024 à 13h40 pour information du juge de la mise en état sur l’évolution de la procédure administrative ; à défaut de tout message, l’affaire sera radiée;

RÉSERVE les dépens ;

Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 23/12885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.