Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
18/05883
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
597 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre

N° RG 18/05883 N° Portalis 352J-W-B7C-CM6VL

N° MINUTE :

Assignation du : 12 Avril 2018

ORDONNANCE DU JUGE COMMIS AU PARTAGE rendue le 11 Septembre 2024 DEMANDEURS

Madame [M] [J] [Adresse 10] [Localité 9]

Madame [D] [I] épouse [T] [Adresse 13] [Localité 6]

Madame [K] [N] [I] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 11]

Représentés par Maître Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0056

DEFENDERESSES

Madame [R] [A] veuve [I] [Adresse 2] [Localité 11]

Représentée par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0462

Madame [X] [I] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Maître Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0099

Madame [S] [I] épouse [V] [Adresse 5] [Localité 12]

Représentée par Maître Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0830

Madame [O] [I] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Maître Karine GAMRASNI de la SELARL A LA LETTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1652

* * *

MAGISTRAT COMMIS AU PARTAGE

M. Jerôme HAYEM, Vice-Président

assisté de Adélie LERESTIF, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS

A l’audience publique du 19 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

* * *

Vu l’alinéa 3 de l’articles 1371 du code de procédure civile;

Vu les articles 815–11 du code civil et 1380 du code de procédure civile;

Vu l’avis de la Cour de cassation du 18 décembre 2020 n° 20-70.004;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2022 ayant ouvert les opérations de partage de la succession de [U] [P] et commis un juge à cet effet;

Vu les conclusions de [O] [I] notifiées par voie électronique le 17 juin 2024;

Vu sa note en délibéré notifiée par voie électronique le 25 juin 2024;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la juridiction a soulevé d’office l’éventuelle invalidité de la demande en versement d’une avance en capital formée par [O] [I] au regard des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile et a invité les parties à lui remettre une note en délibéré sur ce point;

Attendu qu’il résulte des articles susvisés que si, après sa désignation, le juge commis dispose des pouvoirs du président du tribunal judiciaire concurremment avec ce dernier quant à l’indivision aux opérations de partage de laquelle il a été désigné, il demeure qu’il doit être saisi conformément aux prescriptions de l’article 1380 du code de procédure civile; que les demandes correspondantes doivent donc « être portées devant » lui « selon la procédure accélérée au fond », c’est à dire par voie d’assignation;

Attendu qu’il ne peut donc être saisi par voie de conclusions notifiées par voie électronique;

Attendu que la présente demande en versement d’une avance en capital formée par voie de conclusions n’est donc pas valablement formée sans qu’il ne soit utile de discuter de la validité des conclusions elles-mêmes et donc de la nécessité de constater un grief pour les invalider, seule leur impropriété à l’effet recherché étant en cause;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge commissaire, statuant en premier ressort par ordonnance mise à disposition,

CONSTATONS n’être valablement saisi d’une demande d’avance en capital;

RENVOYONS à l’audience de juge commis du 13 novembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’un projet d’état liquidatif ou d’un rapport d’étape.

Faite et rendue à Paris le 11 Septembre 2024

La Greffière Le Juge commis au partage Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 18/05883.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/05883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.