Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/53302
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 322 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 24/53302
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RBS
N° : 9
Assignation du : 17 et 19 avril 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 septembre 2024
par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. LIONA LIEGE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS - #E1677
DEFENDEURS
La S.A.S. LIEGE MARKET [Adresse 3] [Localité 5]
Monsieur [R] [C] [Adresse 2] [Localité 6]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 07 août 2024 tenue publiquement, présidée par Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé délivrée les 17 et 19 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’à l’audience du 7 août 2024, la S.C.I. LIONA LIEGE a maintenu les termes de son assignation ;
Que l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024 ;
Que cependant par message RPVA reçu le 7 août 2024 après la mise en délibéré de l’affaire, la S.C.I. LIONA LIEGE a déclaré se désister de son instance ;
Que l’acceptation des défendeurs, la S.A.S. LIEGE MARKET et Monsieur [R] [C] n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,
Donnons acte à la S.C.I. LIONA LIEGE de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 11 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Géraldine DETIENNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 24/53302.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/53302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.