Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
24/08978
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/08978 N° Portalis 352J-W-B7I-C5NBN

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Juillet 2024

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE rendue le 10 Septembre 2024

DEMANDERESSE

Nouvellement dénommée DP.r [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 22]

représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0310

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 25] [Localité 16]

S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 12]

S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 12]

représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042

Société CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS [Adresse 26] [Localité 8]

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 18]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

S.A.S. MARCEL HAMON [Adresse 5] [Localité 15]

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0126

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES [Adresse 3] [Localité 11]

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE [Adresse 10] [Localité 13]

représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 20]

représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538

S.A.S. CYB STORES [Adresse 17] [Localité 19]

défaillant

S.A.S. PIERRE [Adresse 24] [Localité 14]

défaillant

S.A.S. EPLS [Adresse 6] [Localité 21]

défaillant

S.A.S. AIRCLIMO [Adresse 9] [Localité 23]

défaillant

S.A.S. EPLS [Adresse 6] [Localité 21]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame KOURAR, Juge

assisté de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier lors de la mise à disposition.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Malika KOURAR , Juge de la mise en état, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 09 janvier 2024 sous le numéro de RG 20/02500 ;

Vu la requête en rectification d'erreur et d'omission matérielles formée par la société Dp.r, demanderesse ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

En l'absence d’observations des autres parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le juge de la mise en état a dans l’ordonnance susvisée mentionné de manière erronée un désistement d’instance de la société Dp.r à l’égard de la société SMABTP, de même qu’il a mentionné à deux reprises la société AIRCLIMO parmi les sociétés concernées par ce désistement ; de sorte qu’il convient de modifier le dispositif du jugement susvisé de manière à rectifier ces erreurs matérielles.

Le juge de la mise en état a dans la même ordonnance omis d’indiquer au dispositif le nom de quatre sociétés à l’égard desquelles la société Dp.r ne s’est pas désistée et maintient donc ses demandes à savoir : la SMABTP ;la société CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS ;la société XL INSURANCE COMPANY SE ;la société PIERRE,contrairement à ce qui a été mentionné dans le dispositif de l’ordonnance ; de sorte qu'il y a lieu de rectifier et de compléter le dispostif du jugement en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS qu'il y a lieu de rectifier et compléter le dispositif de l’ordonnance du 09 janvier 2024 enregistré sous le n° de RG 20/02500,

DISONS que la disposition figurant en pages 4 et 5 de l’ordonnance relativement aux sociétés à l’égard desquelles le désistement de la société Dp.r est déclaré parfait doit être rectifiée de manière à lire :

“ DECLARONS parfait le désistement d’instance de la société Dp.r à l’égard de : la société MARCEL HAMON ;la société MMA IARD ;la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société CYB STORES ;la société AIRCLIMO ;la société ALLIANZ IARD ;la société EPLS ; DECLARONS l’instance éteinte entre ces parties ;

DISONS que la société Dp.r conservera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés”.

DISONS que la disposition figurant en page 5 doit être complétée de manière à lire :

“DISONS que l’instance se poursuit à l’égard des sociétés suivantes :

MAAF ASSURANCES ;SAS SOPREMA ENTREPRISES ;AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES ;AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés CYB STORES et PIERRE ;CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS ;SMABTP ;XL INSURANCE COMPANY SE ;PIERRE”. DISONS que les autres dispositions de l’ordonnance du 09 janvier 2024 demeurent inchangées,

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions l’ordonnance du 09 janvier 2024 et notifiée comme celle-ci,

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 24/08978.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.