Demande d'adoption nationale simple

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce l'adoption simple

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 septembre 2024
Numéro de rôle
23/39738
Formation
1/5/1 chambre du conseil
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
358 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Pôle famille Chambre du conseil

N° RG 23/39738 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SOA

ADS

N° Minute :

JUGEMENT rendu le 11 SEPTEMBRE 2024

ADOPTION SIMPLE REQUÉRANTE

[I], [L], [H] [X] NEUENBURGSTRASSE 42 B 3236 GAMPELEN (Suisse)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge

qui en ont délibéré

MINISTÈRE PUBLIC

Sophie BOURLA OHNONA, Vice-Procureur de la République à qui la procédure a été préalablement communiquée 

GREFFIÈRE

Founé GASSAMA

EXAMEN DE LA DEMANDE

En Chambre du Conseil, le 11 septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, en matière gracieuse, en premier ressort Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête reçue le 1er décembre 2023 et les motifs énoncés ;

Vu l’audition de la mineure par le magistrat rapporteur en chambre du conseil en date du 4 septembre 2024 ;

Vu l’avis du Ministère public ;

Vu les dispositions de l’article 370 et suivants du code civil ;

Après avoir vérifié que toutes les conditions de la loi sont remplies ;

Attendu que l’ensemble des actes d’état civil concernant l’adoptée sont dressés à l’étranger ;

LE TRIBUNAL,

PRONONCE, avec toutes les conséquences de droit,

L'ADOPTION SIMPLE

DE : [Y] [R] [F] [S] née le 26 janvier 2011 à Neuchâtel (Suisse), de sexe féminin

PAR : [I], [L], [H] [X] née le 30 mai 1968 à Paris (14ème) conjointe de la mère de l’adoptée

Dit que l’adoptée restera nommée : “[S] ”;

Ordonne que le dispositif du présent jugement sera, dans les formes et délais de la loi conformément à l’article 3 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 modifié par le décret n°2017-890 du 6 mai 2017, transcrit sur les registres du service central d’état civil du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, établi à Nantes ;

Dit qu’il appartient aux parties de procéder aux démarches d’opposabilité et d’exécution du présent jugement dans le pays où les actes d’état civil concernant l’adoptée ont été dressés ;

Dit que le présent jugement sera notifié à la requérante, ainsi qu’au Ministère Public.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Pôle famille Chambre du conseil

N° RG 23/39738 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SOA

ADS

N° Minute :

JUGEMENT rendu le 11 SEPTEMBRE 2024

ADOPTION SIMPLE REQUÉRANTE

[I], [L], [H] [X] NEUENBURGSTRASSE 42 B 3236 GAMPELEN (Suisse)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Sabine CARRE, Vice-Présidente Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge

qui en ont délibéré

MINISTÈRE PUBLIC

Sophie BOURLA OHNONA, Vice-Procureur de la République à qui la procédure a été préalablement communiquée 

GREFFIÈRE

Founé GASSAMA

EXAMEN DE LA DEMANDE

En Chambre du Conseil, le 11 septembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, en matière gracieuse, en premier ressort Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête reçue le 1er décembre 2023 et les motifs énoncés ;

Vu l’audition de la mineure par le magistrat rapporteur en chambre du conseil en date du 4 septembre 2024 ;

Vu l’avis du Ministère public ;

Vu les dispositions de l’article 370 et suivants du code civil ;

Après avoir vérifié que toutes les conditions de la loi sont remplies ;

Attendu que l’ensemble des actes d’état civil concernant l’adoptée sont dressés à l’étranger ;

LE TRIBUNAL,

PRONONCE, avec toutes les conséquences de droit,

L'ADOPTION SIMPLE

DE : [Y] [R] [F] [S] née le 26 janvier 2011 à Neuchâtel (Suisse), de sexe féminin

PAR : [I], [L], [H] [X] née le 30 mai 1968 à Paris (14ème) conjointe de la mère de l’adoptée

Dit que l’adoptée restera nommée : “[S] ”;

Ordonne que le dispositif du présent jugement sera, dans les formes et délais de la loi conformément à l’article 3 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 modifié par le décret n°2017-890 du 6 mai 2017, transcrit sur les registres du service central d’état civil du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, établi à Nantes ;

Dit qu’il appartient aux parties de procéder aux démarches d’opposabilité et d’exécution du présent jugement dans le pays où les actes d’état civil concernant l’adoptée ont été dressés ;

Dit que le présent jugement sera notifié à la requérante, ainsi qu’au Ministère Public.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Founé GASSAMA Nastasia DRAGIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce l'adoption simple. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23/39738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/39738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.