Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/07235
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 230 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Monsieur [W] [K]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07235 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YAN
N° MINUTE : 1/2024
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mercredi 04 septembre 2024 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] ayant pour avocat Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 non comparant
à Monsieur [W] [K] demeurant [Adresse 2] non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 08 août 2023,
le Tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse par courrier en date du 20 août 2024 s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, la dette étant soldée
Constate que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le déssaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 04 septembre 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Monsieur [W] [K]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07235 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YAN
N° MINUTE : 1/2024
DÉSISTEMENT D'INSTANCE du mercredi 04 septembre 2024 (Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] ayant pour avocat Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 non comparant
à Monsieur [W] [K] demeurant [Adresse 2] non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 08 août 2023,
le Tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse par courrier en date du 20 août 2024 s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, la dette étant soldée
Constate que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le déssaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 04 septembre 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 septembre 2024, sous le numéro 23/07235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.