Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02001
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Véronique VIOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OPC
N° MINUTE : 10/2024
JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. CABTAXI dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Véronique VIOT, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OPC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après mise en demeure puis échec de la tentative de conciliation constaté le 17 octobre 2023, par requête reçue au greffe pôle civil de proximité du tribunal judiciaire le 21 mars 2024, la S.A.S. CABTAXI a sollicité la convocation de la société ALLIANZ IARD devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer : - 132 € en dédommagement des frais d’expertise de son véhicule immatriculé [Immatriculation 3], suite à un accident de la circulation survenu à [Localité 4] et dont son assuré est responsable, - 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 4 juin 2024.
La S.A.S. CABTAXI est représentée.
Se fondant en droit sur l’article L.124-3 du code des assurances, elle soutient que son action dirigée contre l’assureur sans appeler en cause l’assuré est recevable. Elle fait grief à la société ALLIANZ IARD d’avoir reconnu la responsabilité du conducteur du scooter Vespa immatriculé CG-805-Y, son assuré, en payant, in fine et après avoir opéré des vérifications, les frais de réparation et deux jours d’immobilisation, mais en laissant à la charge de la demanderesse les frais d’expertise du véhicule, alors que, en application de la loi nº85-677 du 5 juillet 1985, dite « Loi Badinter », et de jurisprudence constante, l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des pertes subies aussi exactement que possible.
En défense, la société ALLIANZ IARD, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, la société ALLIANZ IARD n’a pas comparu ; la décision sera réputée contradictoire, par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle a été régulièrement avisée dans la citation que, faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire, en raison du caractère oral des débats.
L’action en paiement d’une créance est de nature personnelle et doit dès lors être déclarée régulière et recevable en la forme, sans préjuger de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement des frais d’expertise
Vu les articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile,
En matière d’assurance de responsabilité, aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article 6 de la loi nº85-677 du 5 juillet 1985 dispose : « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages ».
L’article 1231-7 du Code civil prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
La demanderesse a pris l’initiative de recourir à un expert en automobile, sans attendre que la société ALLIANZ IARD la sollicite. D’une part il appert de la pièce numéro 10 « attestation MAT » du 15/12/2021 qu’elle n’est pas garantie pour la couverture des honoraires des mandataires experts. D’autre part, il est établi que, malgré la présentation du rapport d’expertise et de la note d’honoraires (pièce 6 de la demanderesse), la société ALLIANZ IARD a exigé un supplément de justificatifs (photos) qui ne peuvent que renforcer l’intérêt majeur de l’intervention de l’expert, pour les deux parties, dans le traitement du dossier.
Enfin, défaillante à l’instance, la société ALLIANZ IARD échoue à démontrer le bien-fondé de la retenue des frais d’expertise, alors que la charge lui en revient.
En conséquence, la société ALLIANZ IARD est condamnée à payer à la S.A.S. CABTAXI la somme de 132 €, portant intérêt à taux légal à la date de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, la société ALLIANZ IARD est condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le règlement de ce litige en phase contentieuse, dont il n’est pas indécent de souligner la modicité, et après échec de la tentative de conciliation rendue impossible par l’absence de société ALLIANZ IARD, la S.A.S. CABTAXI a eu recours aux services d’une avocate venue la représenter à l’audience et a déposé des conclusions étayées. La société ALLIANZ IARD est condamnée à la somme de 1320 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
JUGE la S.A.S. CABTAXI recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la S.A.S. CABTAXI la somme de 132 €, assortie des intérêts à taux légal à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer 1320 € à la S.A.S. CABTAXI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, à Paris, le 9 septembre 2024.
La Greffière, La Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 24/02001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.