Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
24/03295
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le : Copie conforme délivrée à : Mme [Z] [W] et Me Frédéric POIRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 24/03295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M7E

N° MINUTE : 6/2024

JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDERESSE Madame [Z] [W] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

DÉFENDERESSE S.A.S. THEODORE INV - THEODORE BASTILLE IMMOBILIER [V] [O] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge des contentieux de la protection : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 09 septembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/03295 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M7E

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2021, monsieur [G] [K] a donné à bail meublé un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 4] à madame [Z] [W] ayant pour colocataire monsieur [S] [D].

Un état des lieux d’entrée contradictoire et un inventaire du mobilier ont été dressés à la date de prise d’effet du bail, en présence des deux locataires et de monsieur [V] [O] représentant le cabinet THEODORE INV., en qualité de mandataire du bailleur.

Congé a été donné au 13 octobre 2023. Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué en présence du même mandataire et de madame [Z] [W]. Monsieur [G] [K] a remboursé 460,02 € le 25 avril 2023 au titre du solde du dépôt de garantie, mettant en avant qu’il avait acheté le canapé querellé 1148 € en 2019 et que le nouveau canapé lui avait coûté 699 €, en achat direct par les nouveaux locataires avec livraison indiquée le 29 mars 2023.

Après échec de la démarche de conciliation constaté le 30 janvier 2024, par requête en date du 15 mars 2024, madame [Z] [W] a fait convoquer la S.A.S. THEODORE INV. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ledit tribunal la condamner : - à lui restituer 985 € abusivement conservés sur le dépôt de garantie, - à lui payer 3000 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses prétentions, elle précise que les frais invoqués ne sont pas justifiés quant à leur montant et que les documents produits sont eux-mêmes sujets à caution. Concernant les dommages et intérêts, elle expose que la gestion du litige lui a créé des difficultés d’organisation personnelle notamment en lien avec son travail, et que la S.A.S. THEODORE INV. lui a fait perdre du temps en ne se présentant pas à la séance de conciliation. Enfin, sur le plan financier, elle comptait sur la restitution du dépôt de garantie pour reverser cette somme dans le cadre d’un nouveau contrat de bail. A défaut, elle s’est trouvée en situation précaire et inconfortable.

L’affaire est appelée et examinée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 4 juin 2024 où les deux parties comparaissent.

Le juge soulève d’office une irrecevabilité sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile.

Madame [Z] [W] maintient ses demandes. Elle indique qu’elle n’a jamais eu de contact avec le bailleur et ne connaît pas ses coordonnées personnelles. La S.A.S. THEODORE INV. s’engage à les lui communiquer. En défense, la S.A.S. THEODORE INV. soulève l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, pour défaut de qualité à agir du défendeur, en ce que la requérante a fait convoquer le mandataire et non le bailleur, monsieur [G] [K].

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L’article 31 du code de procédure civile dispose : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Toute action concernant l’exécution du contrat de bail est intentée par le bailleur ou par le preneur.

En l’espèce, en l’absence de production du contrat de bail, il convient de se référer aux mentions portées sur les états des lieux d’entrée et de sortie, qui précisent tous deux que le bailleur est monsieur [G] [K] et que les deux colocataires sont madame [Z] [W] et monsieur [S] [D].

Il sera rappelé que rien n’entrave l’introduction d’une nouvelle action de la part de la ou des locataires à l’encontre du bailleur, devant la présente juridiction, celle de l’adresse de la chose louée, si la conciliation préalable venait à échouer.

Dès lors, l’action de madame [Z] [W] est jugée irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

JUGE l’action introduite par madame [Z] [W] irrecevable ;

REJETTE les demandes sans statuer sur le fond ;

JUGE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 24/03295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.