Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
23/01248
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/01248 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQD

N° MINUTE : 2024/1

JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01248 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 14 janvier 2023, enregistrée au greffe le 18 janvier 2023, monsieur [G] [H] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TUNISAIR, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes : ▸ 250 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation en raison du retard du vol TU719 reliant [3] à [Localité 4] le 12 août 2022, ▸ 150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ▸ 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 7 juin 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée après renvoi prononcé à l'audience du 10 octobre 2023, monsieur [G] [H], représenté, a maintenu ses demandes.

La société TUNISAIR, régulièrement convoquée puis informée du renvoi, est non comparante.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TUNISAIR).

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Au soutien de sa demande, par la production de son billet de vol, monsieur [G] [H] justifie avoir un contrat de transport aérien auprès de la société TUNISAIR sous le numéro 199241143953201, au départ de [3] à destination de [Localité 4] prévu le 12 août 2022 à 12 heures 40. Il précise et justifie que le vol TU719 a subi un retard de 4 heures 20.

Aux termes d’un accord transactionnel du 10 octobre 2023, les parties se sont entendues sur un règlement amiable, présenté dans les débats. Le demandeur soutient que la société TUNISAIR n’a pas respecté son obligation.

Il convient, en conséquence, de condamner la société TUNISAIR, en application des articles 6 et 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser au requérant la somme forfaitaire de 250 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance de 1466 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.

L’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.

Monsieur [G] [H] indique que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive. Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01248 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBQD

La compagnie aérienne aurait dû effectuer le paiement sans tarder. Il appert que monsieur [G] [H] a engagé un processus de règlement amiable jusqu’à parvenir à un accord. Dès lors, il convient de sanctionner le manque de loyauté de la société TUNISAIR en le qualifiant de résistance abusive.

Ainsi, la société TUNISAIR, responsable de ce préjudice, sera condamnée à payer à monsieur [G] [H] une somme supplémentaire de 100 euros en réparation.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TUNISAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens,

Il est équitable d'allouer au requérant la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société TUNISAIR l'a contraint à engager pour faire valoir ses droits.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande de monsieur [G] [H] régulière et recevable,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [G] [H] la somme de 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [G] [H] la somme de 100 euros au titre des dommages et intérêts,

Condamne la société TUNISAIR à payer à monsieur [G] [H] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société TUNISAIR aux dépens.

Ainsi dit et jugé, à Paris, le 9 septembre 2024.

LE GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 23/01248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.