Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
23/05562
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me Valérie JUILLET

Copie exécutoire délivrée à : Me Claude ARNAUD

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05562 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYY

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le lundi 09 septembre 2024

DEMANDEUR Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE S.C.P. [4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Valérie JUILLET, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Marie-Laure BILLION Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 09 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05562 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UYY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en injonction de payer numéro 21-23-000509, en date du 1er février 2023, l’organisme MALAKOFF HUMANIS a obtenu du tribunal de céans la condamnation de la S.C.P. [4] (immatriculée [N° SIREN/SIRET 3] au RCS de Paris) à lui payer 8509,32 € au principal avec intérêts au taux contractuel de 7,2% annuel à compter du 26/10/2022, ainsi que 412,69 € au titre de la majoration de retard calculée de août 2021 à mai 2022, en application de la réglementation applicable en matière de recouvrement des cotisations obligatoires AGIRC-ARRCO. Cette ordonnance a été signifiée à étude à la S.C.P. [4] par acte d’huissier de justice le 24 juillet 2023 et elle en a accusé réception le 7 août 2023.

La S.C.P. [4] a formé opposition le 7 août 2023.

Appelée le 21 novembre 2023, après deux renvois, l’affaire est examinée à l’audience du 4 juin 2024, où la S.C.P. [4] et l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO sont représentés. Ce dernier actualise sa créance à la somme de 7422,01 € au principal pour tenir compte d’un paiement de 1500 € intervenu au cours de l’instance.

L’affaire est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, pour être recevable, une opposition à ordonnance en injonction de payer doit être formée dans les trente jours qui suivent sa signification.

En l’espèce, l’opposition est datée eu 7 août 2023. Elle est parvenue au greffe le 9 août, soit 16 jours après la signification.

Aucun texte ne prévoyant qu’elle doive être motivée, contrairement à la contrainte, l’opposition est jugée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de l’organisme MALAKOFF HUMANIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (...) Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. 

L’article L.133-4-11 du code de la sécurité sociale dispose, depuis la loi nº2020-1576 du 14 déc. 2020, art.31), qu’en cas de recouvrement partiel des cotisations, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues. Pour l’affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal par les employeurs, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées.

Aux termes de l’article D612-20 du code de la sécurité sociale : Une majoration de 10% est applicable aux cotisations qui n’ont pas été acquittées à l’échéance. A l’expiration d’un délai de trois mois qui court à compter de la date d’échéance, le montant des cotisations dues par l’assuré défaillant est augmenté de 10% par semestre ou fraction de semestre écoulé. L’organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations. Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n’est recevable qu’après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l’organisme conventionné dont relève le requérant.

En référence à la jurisprudence récente, et notamment à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 28 mai 2020, n°18-26.512, il revient au juge judiciaire auquel les parties soumettent le litige de prendre en considération les difficultés que peut rencontrer le débiteur et d’évaluer les efforts auxquels il consent pour démontrer sa bonne foi.

En l’espèce, la créance de cotisations 2021 et 2022 n’est pas contestée.

La S.C.P. [4] ne fait état d’aucune démarche envers l’organisme MALAKOFF HUMANIS pour anticiper les poursuites et solliciter des délais de paiement.

Toutefois, elle rapporte aux débats un jugement de redressement judiciaire du 9 octobre 2017, prononcé pour une durée de 10 ans, et sans dissolution de la société, elle a effectué un versement partiel de 1500 €, à une date indéterminée.Pour contester toute mesure de clémence à son égard, l’organisme MALAKOFF HUMANIS fait valoir et justifie que, outre la somme objet de la présente action, la S.C.P. [4] reste par ailleurs redevable et en retard de paiement de : 6162,99 € pour le second semestre 2022,9030,70 € pour les cotisations 2023,2541,09 € de janvier à avril 2024. En choisissant la voie de l’injonction de payer par requête présentée au Tribunal Judiciaire, l’organisme MALAKOFF HUMANIS a ouvert la voie au contrôle du juge, qui, s’il n’intervient pas dans le calcul des sommes dues à l’organisme de recouvrement des cotisations, veille à ce que le principe même de l’article 1343-5 du Code civil ne soit pas rapidement et commodément balayé, dès lors qu’aucune malversation n’est avérée.

Intéressant également l’ordre public, le recouvrement des dettes sociales peut s’exercer avec une certaine efficacité dans les cas les plus litigieux lorsque l’organisme est amené à déléguer au juge judiciaire le pouvoir d’aménagement dont elle use de manière discrétionnaire pour des remises gracieuses, des réductions de majorations ou des échelonnements.

En l’espèce, les retards de paiement de cotisations concernent la période d’août 2021 à mai 2022, soit plus de 4 ans après le placement en redressement et 6 ans après l’ouverture de la procédure. A l’audience, la S.C.P. [4] affirme être en activité.

Il appert que les défauts de paiements perdurent.

La S.C.P. [4] ne justifie pas plus d’efforts de gestion, d’économie, de redressement financier que l’organisme MALAKOFF HUMANIS est en droit d’exiger en garantie.

En conséquence, la S.C.P. [4] est condamnée à payer à l’organisme MALAKOFF HUMANIS : la somme de 7422,01 € au titre des cotisations restant dues pour 2021 et de janvier à mai 2022,les majorations à hauteur de 30 € par mois de retard (circulaire 2018-08-DRJ du 13/12/2018 - pièce 10 du demandeur), à compter d’août 2021 et arrêtées définitivement à la date de la présente décision, soit 37 mois, soit au total 1110 €,les intérêts de retard au taux légal calculés sur le principal restant dû et les majorations, à compter de la présente décision et jusqu’à parfait acquittement. En considération des manquements au paiement des cotisations postérieures à 2022, aucun aménagement ne peut être accordé à la S.C.P. [4], qui a d’ores et déjà bénéficié du temps de l’instance pour provisionner les sommes exigibles. Sur les demandes accessoires

Partie succombante, la S.C.P. [4] sera condamnée aux dépens.

Il n’est pas inéquitable de condamner la S.C.P. [4] à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,

JUGE RECEVABLE l’opposition formée par la S.C.P. [4] à l’encontre de l’injonction de payer numéro 21-23-000509 ;

RABAT ladite ordonnance ;

CONDAMNE la S.C.P. [4] à payer à l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO : la somme de 7422,01 € (sept mille quatre-cent vingt-deux euros et un centime) au titre des cotisations restant dues pour 2021 et jusqu’en mai 2022,les majorations à hauteur de 30 € par mois de retard, à compter d’août 2021 et arrêtées définitivement à la date de la présente décision, i.e. 37 mois, soit au total 1110 € (mille cent dix euros),les intérêts de retard au taux légal calculés sur le principal restant dû et les majorations, à compter de la présente décision et jusqu’à extinction de la dette ; REJETTE la demande d’échelonnement des paiements ;

CONDAMNE la S.C.P. [4] à payer 800 € (huit cents euros) à l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE La S.C.P. [4] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 23/05562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.