Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/51596
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 321 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/51596 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FB3
N° : 5
Assignation du : 27 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 septembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE
La société civile MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par la SCP FORESTIER & HINFRAY et ASSOCIES prise en la personne de Maître Véronique BOLLANI, avocats au barreau de PARIS - #P0255
DEFENDERESSE
La société MICRO BABY S.A.S. [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par la SELARL GAIST & RENARD agissant par Maître Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS - #A0850
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 27 février 2024 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS déclare se désister de son instance et de son action à la suite de l’accord intervenu entre les parties ; que la S.A.S. MICRO BABY accepte le désistement ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la société MONCEAU INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action et à la S.A.S. MICRO BABY de ce qu’elle accepte ledit désistement ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle dans le cadre de la présente procédure.
Fait à Paris le 05 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 24/51596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/51596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.