Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 septembre 2024
Numéro de rôle
24/51651
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
369 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/51651 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AU5

N° : 6

Assignation du : 12 Février 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 septembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

DEMANDEURS

Monsieur [L] [K] [Adresse 6] [Localité 1]

Madame [F] [U] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 1]

Monsieur [Z] [K] [Adresse 2]. [Localité 5]

Madame [B] [K] [Adresse 6] [Localité 1]

représentés par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436

DEFENDERESSE

La société THAI ALAI S.A.R.L. [Adresse 3] [Localité 4]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 12 février 2024 et les motifs y énoncés,

Vu l’ordonnance de référé du 6 mai 2024, avant dire droit, invitant les parties à rencontrer un conciliateur et ordonnant la réouverture des débats pour l’audience du 5 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que [L] [K], [F] [U] épouse [K], [Z] [K], et [B] [K] ont déposé lors de l’audience du 5 septembre 2024 par le biais de leur conseil des conclusions de désistement d’instance et d’action à la suite du rapprochement intervenu entre les parties.

Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.R.L. THAI ALAI n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.

Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à [L] [K], [F] [U] épouse [K], [Z] [K], et [B] [K] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance  et de leur action ;

Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés par elle au cours de la présente procédure.

Fait à Paris le 05 septembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 24/51651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/51651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.