Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 juin 2024
Numéro de rôle
24/04393
Formation
2ème chambre Cab4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
936 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT RECTIFICATIF N°

Enrôlement : N° RG 24/04393 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42SK

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO (la SELARL VIDAPARM) C/ M. [J] [H] (Me Nadia DJENNAD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR à la rectification

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son Directeur général, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] [Adresse 5]

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDEURS à la rectification

Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par requête en rectification d’erreur matérielle, la rectification du jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 19 mars 2024 (RG N° 19/13183) a été sollicitée par le FGAO, en ce que celui-ci mentionne à tort un solde à revenir à M. [H] au titre de la perte de salaire de 5431,39 € au lieu de celui de 5341,39 €.

A l’audience du 21 mai 2024, le FGAO réitère ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu’au terme d’une erreur matérielle, le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 19 mars 2024 (RG N° 19/13183) mentionne à tort un solde à revenir à M. [H] au titre de la perte de salaire de 5431,39 € au lieu de celui de 5341,39 € ; qu’il y a lieu d’ordonner la rectification en ce sens;

LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en RECTIFICATION d’ERREUR MATERIELLE, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le jugement de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille du 19 mars 2024 (RG N° 19/13183);

Dit que dans la motivation, à la place de :

“Les pertes de gains professionnels temporaires :

La perte de salaires a été de 13 773,31 €; il a été versé 8431,92 € d’indemnités journalières; il s’en suit que le solde à revenir au demandeur est de 5431,39 €.”

IL FAUT LIRE :

Les pertes de gains professionnels temporaires :

“La perte de salaires a été de 13 773,31 €; il a été versé 8431,92 € d’indemnités journalières; il s’en suit que le solde à revenir au demandeur est de 5341,39 €.”

Et à la place de :

“RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 5431,39 € - assistance tierce personne 990 € - incidence professionnelle 15 000 € - déficit fonctionnel temporaire 2892 € - souffrances endurées 6800 € - préjudice esthétique temporaire 1000 € - déficit fonctionnel permanent 5600 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément débouté

TOTAL 40 313,39 €

PROVISION A DÉDUIRE 2000 €

RESTE DU 38 313,39 €”

IL FAUT LIRE :

“RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 5341,39 € - assistance tierce personne 990 € - incidence professionnelle 15 000 € - déficit fonctionnel temporaire 2892 € - souffrances endurées 6800 € - préjudice esthétique temporaire 1000 € - déficit fonctionnel permanent 5600 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément débouté

TOTAL 40 223,39 €

PROVISION A DÉDUIRE 2000 €

RESTE DU 38 223,39 €”

Dit que dans le dispositif, à la place de :

“Evalue le préjudice corporel de M. [J] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 5431,39 € - assistance tierce personne 990 € - incidence professionnelle 15 000 € - déficit fonctionnel temporaire 2892 € - souffrances endurées 6800 € - préjudice esthétique temporaire 1000 € - déficit fonctionnel permanent 5600 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément débouté

EN CONSÉQUENCE :

Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [H] :

- la somme de 38 313,39 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,”

IL FAUT LIRE :

Evalue le préjudice corporel de M. [J] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 5341,39 € - assistance tierce personne 990 € - incidence professionnelle 15 000 € - déficit fonctionnel temporaire 2892 € - souffrances endurées 6800 € - préjudice esthétique temporaire 1000 € - déficit fonctionnel permanent 5600 € - préjudice esthétique permanent 2000 € - préjudice d’agrément débouté

EN CONSÉQUENCE :

Condamne le FGAO à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [H] :

- la somme de 38 223,39 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,”

Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute de ce jugement et des expéditions qui en seront délivrées;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 juin 2024, sous le numéro 24/04393.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.