A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 septembre 2024
Numéro de rôle
22/02003
Formation
TECH SEC SOC: AT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [6] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03384 DU 06 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02003 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JZF

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [I] né le 06 Juillet 1983 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [M] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : VESPA Serge FONT Michel

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 septembre 2017, M. [H] [I], né le 06 juillet 1983, exerçant la profession de serrurier métallier au moment des faits, est tombé d’un escabeau.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 26 novembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles de contusion dorsale, lombaire et épaule droite, chez un droitier, à type de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical et de l’épaule droite avec fortes tentions » a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation le 14 juillet 2021.

Par lettre en date du 27 juillet 2022, M. [H] [I] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, portant son taux d’incapacité permanente partielle à 8 % lors de la séance du 27 octobre 2021.

Par convocation en date du 27 février 2023, le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique.

Le 24 mai 2023, M. [H] [I] a été examiné par le Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du médecin conseil de la Caisse, le Docteur [R], et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 30 mai 2023.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 11 juin 2024.

M. [H] [I] n’a pas comparu à l’audience.

A la barre Maître SIMONI, substituant Maître COSTE, a sollicité le renvoi de l’affaire au motif que l’ état de santé de sa consoeur l’empêchait de tout déplacement.

Le tribunal rejetant la demande de renvoi, s’en est rapporté à la lettre introductive d’instance du requérant qui a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 8 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail qui a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [M], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 8 % attribué à M. [H] [I] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe, et leur sera notifié par ce dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de M. [H] [I] qui a subi une contustion dorsale, lombaire et de l’épaule droite ainsi qu’une petite hernie discale paramédiane en C5/C6 et une lésion partielle de la face profonde de l’insertion trochantérienne du sus épineux droit a été correctement évalué en regard du guide barème en vigueur.

Au vu de ce rapport dont le Tribunal adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [I] à 8 % et par voie de conséquence de déclarer son recours mal fondé.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [H] [I] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 11 juin 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;

EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [H] [I] ;

AU FOND, le déclare mal fondé ;

DÉBOUTE M. [H] [I] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 22 septembre 2017, est maintenu à 8 % à la date de consolidation le 14 juillet 2021 ;

CONDAMNE M. [H] [I] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 septembre 2024, sous le numéro 22/02003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.