Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 23/04494
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2024 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 12 Juin 2024
N° RG 23/04494 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34P2
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
La Société CKKS dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal non comparante
Monsieur [N] [X], né le 28 Mai 1970 à [Localité 7] (TUNISIE) demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant
Madame [E] [R] épouse [X], née le 15 Avril 1975 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploits de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a fait assigner en référé la société CKKS, M. [N] [X] et Mme [E] [R] épouse [X] aux fins d’obtenir le paiement de 2 742,23 € au titre de redevances éludées quant à l’utilisation d’œuvres musicales protégées, de 2 74,22 € à titre de provision sur dommages et intérêts complémentaires et de 1 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CKKS, M. [N] [X] et Mme [E] [R] épouse [X], assignés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’audience du 17 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, la Sacem a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle et l’homologation d’un accord conclu avec la société CKKS le 13 mars 2024.
La Sacem a réitéré cette dernière demande à l’audience du 12 juin 2024.
Les défendeurs n’ont pas comparu à cette audience.
Sur ce :
En application des articles 1528 et suivants du code de procédure civile, il conviendra de faire droit à la demande d’homologation de l’accord conclu par les parties le 13 mars 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
Homologuons l’accord mettant fin à l’instance conclu par les parties le 13 mars 2024 dont une copie sera annexée à cette décision.
Disons que les dépens de l’instance resteront à la charge de la demanderesse sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 23/04494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.