Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00346
- Formation
- 4ème Chambre Cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 541 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00346 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSJB
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] [D] / [E]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 28 Mai 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2024 prorogé au 11 Septembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 10]
représenté par Me Audrey SACCOCCIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [W] [E] épouse [G] [D] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13) de nationalité Française
[Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Me Dominique VALOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation du 6 janvier 2022 ;
Vu l’acte de mariage du [Date mariage 5] 2001 célébré à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[C] [G] [D], né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
ET
[W] [E], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 6 janvier 2022, date de la demande en divorce, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONDAMNE [C] [G] [D] au paiement de la somme de 500 euros entre les mains de [W] [E] au titre des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE [W] [E] de sa demande au titre des dommages-intérêts, sur le fondement des dispositions de l’article 266 du Code civil ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE [C] [G] [D] à verser à [W] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS),
DIT que la prestation compensatoire sera versée sous forme de versements périodiques de 104 euros durant une période de huit années ;
DEBOUTE [W] [E] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, [L], est exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [L] au domicile maternel ;
ACCORDE un droit de visite libre à [C] [G] [D], et à défaut d’accord : trois semaines pendant les vacances d’été (sauf meilleur accord, les trois premières semaines des vacances d’été les années paires, les trois dernières semaines les années impaires)une semaine pendant les vacances d’hiver (sauf meilleur accord, la première semaine les années paires, la deuxième semaine les années impaires). DIT que les frais de transport seront à la charge du père ;
Avec les précisions suivantes : - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent l’enfant mineur, - si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
SUPPRIME la contribution paternelle concernant [R] [G] [D], de façon rétroactive à compter du 1er août 2023 ;
FIXE à la somme de 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 400 euros (QUATRE CENT EUROS) la contribution à l’entretien de : [V] [G] [D], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ; [L], [D], [P] [G] [D], né le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône) ; que [C] [G] [D] devra verser à [W] [E] à compter du jugement, ET AU BESOIN L’Y CONDAMNE ;
ECARTE l’intermédiation financière au regard de la domiciliation du père au Canada ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses ;
DIT que cette contribution sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (série FRANCE entière), ou en fonction de l'indice qui lui sera éventuellement substitué ;
PRÉCISE que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au jour du jugement sur la base de 100 en 2015 (hors tabac) et le dernier indice qui sera publié le 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule :
Montant de la contribution X Nouvel indice ------------------------------------------------------------- Dernier indice connu au jour du jugement de divorce
PRÉCISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [C] [G] [D] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 242Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 265Code civil
- Article 266Code civil
- Article 835Code civil
- Article 839Code civil
- Article 1074-1Code de procédure civile
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 22/00346.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.