Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 19/03542
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 880 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [X] [J] [Y] [R] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/03542 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPRQ
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J] [Y] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [J] [Y] [R] URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] a été affilié du 1er janvier 2018 au 21 décembre 2018 sous le statut d’auto-entrepreneur pour une activité de “Transport de voyageur par taxis”, puis à nouveau du 24 janvier 2019 au 24 mars 2021, sous le même statut et pour la même activité pour laquelle il a demandé le bénéfice de l’Aide à la création ou à la reprise d’une entreprise (ACRE).
Par courrier du 22 mai 2019, l’URSSAF Rhône-Alpes a rejeté sa demande au motif qu’il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’exonération car il ne remplissait pas les conditions requises. La Commission de Recours Amiable a maintenu la décision.
Par requête du 29 novembre 2019, Monsieur [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses observations développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [R] expose qu’il a créé une première micro-entreprise pour une activité de VTC à temps partiel alors qu’il occupait en même temps un emploi salarié dans une entreprise de sécurité, qu’il a cessé cette activité non salariée en décembre 2018, et qu’après avoir été licencié, il a créé une autre micro-entreprise de VTC en janvier 2019 pour exercer à temps plein.
Il fait valoir qu’il devait bénéficier de l’ACRE dans la mesure où il avait repris une nouvelle activité.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes conclut au rejet des demandes de Monsieur [R], en faisant valoir que l’activité reprise en 2019 était identique à la première et qu’il ne pouvait dès lors bénéficier de l’ACRE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU TRIBUNAL
En application de l’article L. 131-6-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 :
“ I. Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8 ° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
II. L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
[...]”
En application de l’article R. 131-3 du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 11 mai 2017 :
“Ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice de l’activité concernée.”
Monsieur [R] a débuté une activité de location de voiture de transport avec chauffeur le 1er janvier 2018, en tant que micro-entrepreneur.
Suite à la radiation de son compte le 21 décembre 2018, il a repris la même activité à compter du 24 janvier 2019, soit l’année suivant celle au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité.
Il a sollicité le bénéfice de l’ACRE pour cette nouvelle activité.
En application de l’article D. 131-3 du Code de la sécurité sociale, “la reprise d’activité intervenue l’année suivant l’année de cessation d’activité ne peut pas être assimilée à un début d’activité.”
Monsieur [R] ne pouvait dès lors bénéficier à nouveau de l’ACRE en 2019.
Il sera en conséquence débouté de sa demande et condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [R] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [X] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 19/03542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.