Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 19/02031
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 740 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Septembre 2024
Monsieur Julien FERRAND, président
Monsieur Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 16 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [X] [E]
N° RG 19/02031 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UADB
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [X] [E] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2019, Monsieur [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 3 juin 2019 pour un montant de 2 670,37 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016 et 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 16 mai 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, soit 2 670,37 € et la condamnation de Monsieur [X] [E] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le rejet de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [E], affilié du 1er avril 1998 au 31 décembre 2017 en qualité de conseiller financier, est tenu au paiement de cotisations compte tenu de la nature indépendante de son activité ;
- qu’il ne peut bénéficier d’une réduction des cotisations de retraite complémentaire dès lors que les statuts de la CIPAV prévoient qu’une telle demande doit être formulée à peine de forclusion avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité ;
- que les cotisations ont été appelées sur les bases minimales applicables au regard des revenus déclarés, qu’il a bénéficié de la réduction à 100 % de la cotisation de retraite complémentaire 2017 et qu’il a été dispensé du paiement des cotisations invalidité décès.
Aux termes de ses observations développées oralement à l’audience du 16 mai 2024, Monsieur [X] [E] indique qu’il exerçait deux activités dans le cadre de son entreprise créée en 1998, grilleur de châtaignes sur foires et marchés et conseil financier.
Il précise qu’il cotisait comme profession libérale classique en vue d’une retraite complémentaire, que ses revenus 2016/2017 étaient négligeables pour raisons de santé et qu’il a radié son entreprise au 1er janvier 2018.
Il réfute les appels de cotisations de la CIPAV qui représentent 68 % de ses revenus et demande d’être dirigé vers l’URSSAF pour un décompte approprié de 10 % de ses BIC nets.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’affiliation à la CIPAV de Monsieur [E] :
L’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”
L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”
Monsieur [E] est travailleur indépendant en qualité de conseil financier depuis 1998.
La copie d’écran informatique du site internet de l’URSSAF, versée aux débats par l’organisme, établit que l’activité de Monsieur [E] est enregistrée sous le code NAF 7022Z “Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.”
Son activité justifie dès lors son affiliation obligatoire à la CIPAV en application des dispositions susvisées et emporte obligation de verser les cotisations correspondantes.
Sur la forclusion de la demande d’exonération des cotisations de retraite complémentaire :
Il résulte des articles 3.12 et 4.6 des statuts de la CIPAV applicables en l’espèce, que la cotisation peut, sur demande expresse de l’adhérent être réduite en fonction du revenu professionnel de l’année précédente.
Pour la cotisation de retraite complémentaire, la demande doit être formulée avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité.
Monsieur [E] ne justifiant pas avoir demandé la réduction de la cotisation au régime complémentaire avant le 31 décembre 2016 est forclos.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre des exercices 2016 et 2017.
Les cotisations au titre de la retraite de base ont été appelées : - pour 2016 sur la base des revenus déclarés à 803 € en 2016 pour un montant de 448 € correspondant à la base minimale forfaitaire ;
- pour 2017 sur la base des revenus déclarés à 614 € en 2017 pour un montant de 455 € correspondant à la base minimale forfaitaire.
Les cotisations au titre de la retraite complémentaire ont été appelées pour 2016, en l’absence de demande de réduction, sur la base des revenus 2015 déclarés à 2 008 €, soit en classe A à hauteur de 1 214 €.
En 2017, il a été fait droit à la demande de réduction à 100 % de la cotisation de retraite complémentaire à la demande du cotisant.
Monsieur [E] a été dispensé du paiement de la cotisation invalidité-décès pour les exercices 2016 et 2017, compte tenu de son âge et conformément à l’article 4.5 alinéa 3 des statuts de la Caisse.
La situation de compte de Monsieur [X] [E] laisse apparaître qu’il demeure redevable d’une somme de 1 662 € au titre de l’exercice 2016 et d’une somme de 455 € au titre de l’exercice 2017.
En l’absence de règlements versés par le cotisant dans les délais impartis, des majorations de retard ont été appliquées à hauteur de 508,78 € au titre de l’exercice 2016 et de 44,59 € au titre de l’exercice 2017.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte établie le 12 avril 2019 et signifiée le 3 juin 2019 pour son entier montant, soit 2 670,37 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2016 et 2017.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 12 avril 2019, dont il est justifié pour un montant de 70,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [E].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [E] sera condamné au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 12 avril 2019 et signifiée le 3 juin 2019 pour une somme totale de 2 670,37 € au titre des exercices 2016 et 2017 ;
Condamne Monsieur [X] [E] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 2 670,37 € ;
Condamne Monsieur [X] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,98 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [X] [E] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 19/02031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.