Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00142
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 264 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00142 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZYJ AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] C/ [V] [X], [R] [B] épouse [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic le SYNDIC EQUITABLE “LSE IMMO”, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [V] [X] né le 18 Novembre 1970 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON

Madame [R] [B] épouse [X] née le 27 Janvier 1960 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024

Notification le à : Maître Richard DE LAMBERT - 2673, Expédition Maître Stéphanie OSWALD - 2850, Expédition Copie dossier

ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 janvier 2024 [V] [X] et son épouse [R] [B] pour les voir condamner sous astreinte à restituer au couloir de desserte du premier étage sa nature de partie commune en déposant la porte d’accès matérialisant son appropriation illicite, et en reposant les ornements architecturaux en fer forgé des fenêtres de type lambrequin en façade de l’immeuble côté rue, les voir condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. L’immeuble comprend quatre copropriétaires, monsieur et madame [X] habitent au premier étage et leurs parents monsieur et madame [B] au rez-de-chaussée. Or monsieur et madame [X] se sont accaparé le couloir du premier étage qui dessert leur lot en bloquant l’accès avec une porte fermée à clé, ce couloir constituant une partie commune qui comprend les vannes de sécurité pour la fourniture du gaz. Ils ont en outre fait réaliser des travaux de rénovation sans autorisation de la copropriété, faisant installer des volets roulants en façade sur cour, déposer les lambrequins d’origine de la façade. Suite à ces travaux, l’aspect de la façade est détérioré, le revêtement est fissuré à l’angle de chacune des fenêtres. Ils utilisent la cour commune de manière exclusive et ont fait poser une tonnelle directement arrimée à la façade. Madame [C], copropriétaire du 2ème étage, les a mis en demeure de remettre en état les différentes parties de l’immeuble par courrier du 18 mai 2021. Le conseil du syndicat des copropriétaires les a mis en demeure le 23 juin 2023 aux mêmes fins, en vain. Ces travaux causent un trouble manifestement illicite à la copropriété.

Aux termes de leurs dernières conclusions, [V] et [R] [X] sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond concernant la prescription acquisitive du couloir annexé aux lots 2 et 3 de la copropriété, que les demandes soient rejetées et le demandeur condamné à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils sont propriétaires des lots 2 et 3 de l’immeuble, et les anciens propriétaire monsieur et madame [O] [P] avaient annexé le couloir partie commune à l’appartement privatif, de telle sorte qu’ils ne sont pas les auteurs de l’annexion réalisée avant leur achat du 19 décembre 2005. Le couloir litigieux ne dessert que les compteurs de gaz des lots 2 et 3 qui leur appartiennent. Ils ont saisi le tribunal judiciaire qui examinera leur assignation le 11 avril 2024, affaire non encore enrôlée, pour invoquer la prescription acquisitive du couloir. Les lambrequins situés sur les fenêtres de leurs lots du 1er étage sont toujours en place. Le juge des référés n’a pas compétence pour statuer dès lors que la question de la prescription acquisitive empêche de considérer qu’il existe un trouble manifestement illicite. Ils pensaient de bonne foi avoir acquis le couloir annexé de son véritable propriétaire. Leur possession a été continue, paisible, publique et non équivoque car ils se sont toujours comportés en propriétaires du couloir.

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer et porte à 3000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. Les époux [X] ne peuvent avoir acquis le couloir litigieux, dès lors qu’ils savent dès l’origine qu’il s’agit d’une partie commune et qu’ils ne sont donc pas de bonne foi dans leur revendication. La demande de sursis à statuer doit donc être rejetée. Il existe une clause d’harmonie de l’immeuble, or ils ont fait installer des volets roulants gris, alors que l’ensemble des volets est blanc, et déposer les lambrequins du côté de la façade sur cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il résulte de l’attestation du 20 décembre 2005 du notaire Maître [K] que le 19 décembre 2005 monsieur et madame [X] ont acquis de monsieur et madame [O] [P] les lots n°2 et 3, soit deux appartements situés au 1er étage de l’immeuble, et que “les lots numéros 2 et 3 sont réunis en un seul appartement, travaux réalisés par le précédent propriétaire”. Le compromis de vente ne précise rien et l’acte définitif de vente n’est pas produit. Certes les procès-verbaux des assemblées générales des 5 septembre 2007, 17 septembre 2008 et 15 septembre 2009 font état de l’engagement de madame [X] de s’occuper du rachat de la partie annexée par son prédécesseur, cependant il n’est pas établi si lors de la vente les époux [X] avaient connaissance du fait que le bien qu’ils acquéraient contenait une partie commune. En conséquence il n’est pas établi ce qu’il en est de leur possibilité de prescription acquisitive, dès lors que l’article 2275 du Code Civil précise qu’il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition. Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la demande de remise en état du couloir en partie commune dans l’attente de la décision au fond concernant la prescription acquisitive du couloir, le tribunal judiciaire de Lyon étant saisi par assignation délivrée par monsieur et madame [X] pour l’audience du 11 avril 2024 devant le cabinet 01B.

D’autre part il résulte du procès-verbal de constat établi par le clerc d’huissier Maître [G], en date du 28 décembre 2021, et des photographies figurant en pages 4 et 23 que les lambrequins sont toujours présents en façade sur rue au 1er étage et que l’aspect de la façade sur cour ne présente non plus aucune particularité quant au 1er étage, de nature à établir la réalité des modifications prétendues. Il convient en conséquence de rejeter la demande de remise en état faute d’établissement du trouble manifestement illicite invoqué.

Les dépens de l’instance sont réservés. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DISONS qu’il est sursis à statuer à la demande de rétablissement du couloir dans l’attente d’une décision au fond dans le cadre du dossier n°RG 24/01376 cabinet 1B, après laquelle l’affaire sera rappelée par les conclusions de la partie la plus diligente.

REJETONS la demande de repose de lambrequins.

RÉSERVONS les dépens.

LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 24/00142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.