Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00818
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
772 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00818 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZILM AFFAIRE : S.C.I. DHS C/ [J] [L], [M] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. DHS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [J] [L] né le 09 Janvier 1985 à [Localité 4] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Monsieur [M] [N] né le 29 Mars 1985 à [Localité 5] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024

Notification le à : Maître Benoit FAVRE 2192 - Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

La société DHS SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 29 avril 2024 [J] [L] et [M] [N] pour les voir condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 14127,35 euros au titre des loyers et des charges impayés exigibles au 9 février 2024 et toute indemnité d’occupation due jusqu’au départ effectif des locaux et restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Finamur a financé en crédit-bail immobilier le 23 mars 2015 sur une durée de 12 ans à la société DHS un tènement immobilier à usage industriel situé à [Adresse 6]. La société DHS a sous-loué ce tènement à la société Paul Teste jusqu’au 22 mars 2027. Le contrat porte l’engagement de cautions de messieurs [L] et [N]. Le sous-locataire ne paie pas régulièrement les loyers depuis début 2023 et est débiteur de la somme de 14127,35 euros. La société DHS a fait signifier le 30 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et le sous-locataire doit la somme de 14127,35 euros.

Régulièrement cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, [J] [L] ne comparaît pas. Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [M] [N] ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La société DHS produit le contrat de sous-location qu’elle a consenti le 13 février 2020 à la société Paul Teste, tènement immobilier à usage industriel pour une durée de sept années, à usage de boulangerie artisanale, pour un loyer annuel de 15600 euros HT et HC payable par mois d’avance, dont messieurs [L] et [N] se sont portés cautions solidaires par actes manuscrits du même jour, un extrait de compte qui fait état d’un montant restant dû de 14127,35 euros au mois de février 2024, le commandement de payer la somme de 13640,83 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de novembre 2023 adressé à la société Paul Teste le 30 novembre 2023 et qui vise la clause résolutoire du bail, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 2 février 2024. Il convient au vu de ces pièces de condamner les défendeurs in solidum à payer la somme provisionnelle due de 14127,35 euros arrêtée au mois de février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à titre de dommages-intérêts moratoires, dès lors qu’il n’est pas établi que le commandement de payer leur ait été signifié, ainsi que toute indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges due jusqu’à la libération effective des locaux.

Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Ils sont condamnés in solidum à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS in solidum [J] [L] et [M] [N] à payer à la société DHS la somme provisionnelle de 14127,35 (quatorze mille cent vingt-sept euros trente-cinq cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.

CONDAMNONS in solidum [J] [L] et [M] [N] à payer à la société DHS une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de mars 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et à la restitution des clés.

CONDAMNONS in solidum [J] [L] et [M] [N] aux dépens.

CONDAMNONS in solidum [J] [L] et [M] [N] à payer à la société DHS la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 24/00818.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.