Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
9 septembre 2024
Numéro de rôle
24/01072
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01072 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJVI AFFAIRE : S.D.C. de l’ensemble immobilier LES PLATANES sis [Adresse 3] à [Localité 5] C/ [V] [H] née [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. de l’ensemble immobilier LES PLATANES sis [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice, la société REGIE COGESTRIM SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [V] [H] née [T] née le 14 Janvier 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024

Notification le à : Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Platanes a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 30 mai 2024 [V] [T] épouse [H] pour la voir condamner à lui payer la somme de 28975,43 euros au titre des l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024, la somme de 1490,10 euros au titre des charges non encore échues, la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [H] est propritaire d’un appartement, lot n°24, d’un garage, lot n°69 et d’une cave lot n°11. Les assemblées générales de 2021, 2022 et 2023 ont approuvé les comptes de l’exercice terminé, ainsi que le budget prévisionnel de l’année à venir. Malgré un premier jugement du 17 novembre 2022, madame [H] ne paie toujours pas ses charges de copropriété.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [V] [H] ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Le syndicat des copropriaétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 23 juin 2021, 29 juin 2022 et 12 juin 2023, par lesquels ont été approuvés les comptes des exercices clos et le budget prévisionnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour un montant de 38000 euros et celui pour la période du 1er au 31 décembre 2024 pour un montant de 38000 euros, la mise en demeure adressée le 13 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de payer la somme de 28975,43 euros qui vise les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les comptes de copropriété, appels de fonds, relevés généraux des dépenses. L’article 19-2 dispose qu’à défaut de paiement des sommes dues dans le délai de trente jours de la mise en demeure, les provisions votées mais non encore échues deviennent immédiatement exigibles.

Il convient au vu des pièces produites de faire droit à la demande et de condamner madame [H] à payer la somme de 28975,43 euros au titre des charges de copropriété et des travaux dus au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2024 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre la somme de 1490,10 euros au titre des charges votées mais non encore échues.

Madame [H] a déjà été condamnée le 17 novembre 2022 à payer la somme de 3146,86 euros au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2022 et celle de 470,11 euros au titre sommes à échoir au 1er octobre 2022. Il convient de la condamner à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, compte tenu du préjudice subi par les copropriétaires contraints d’abonder en ses lieu et place depuis plusieurs années.

Madame [H], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [V] [T] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Platanes sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 28975,43 (vingt-huit mille neuf cent soixante-quinze euros quarante-trois cents) euros au titre des charges de copropriété échues au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024.

CONDAMNE [V] [T] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Platanes sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 1490,10 (mille quatre cent quatre-vingt-dix euros dix cents) euros au titre des charges non encore échues jusqu’au 31 décembre 2024.

CONDAMNE [V] [T] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Platanes sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE [V] [T] épouse [H] aux dépens.

CONDAMNE [V] [T] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Platanes sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 24/01072.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.