Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
30 août 2024
Numéro de rôle
24/01321
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01321 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVGX SL/SH

JUGEMENT RECTIFICATIF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 30 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

Syndicat des coproptiétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic sergic. [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [M] [H] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

JUGEMENT du 30 Août 2024

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par jugement du 9 juillet 2024 n° RG 24/887, le président du tribunal judiciaire de Lille a statué dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC et Madame [M] [H].

Par requête du 29 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison de l’erreur de relevé de la somme due au titre des charges sur la pièce n°8 produite.

La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, elle n’a pas été appelée à faire valoir ses observations sur la requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande. (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, le jugement du 9 juillet 2024 indique que « Le décompte arrêté au 29 avril 2024 (pièce demandeur n°8) porte sur un solde débiteur de 2.264,64 euros, incluant l’appel pour charges et travaux du 1er trimestre 2024. Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, pour un montant de 67 euros (39 euros, portés au débit du compte le 28 juillet 2023 et 28 euros portés au débit du compte le 28 août 2023) au titre de frais de mise en demeure et de relance après mise en demeure, pour un montant de 192 euros au titre de frais de constitution du dossier d’avocat portés au débit du compte le 20 février 2024, et pour un montant de 480 euros au titre d’une facture de conciliation avocat portés au débit du compte le 26 avril 2024, qui ne constituent pas des frais nécessaires au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.

Par ailleurs, il sera relevé qu’à l’issue du délai de trente jours suivant la mise en demeure du 23 février 2024, les provisions sur charges et travaux appelées au titre du budget prévisionnel 2024 avaient déjà été votées (pièce demandeur n°4), de sorte que, faute pour le copropriétaire défaillant d’avoir réglé les causes de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à réclamer le paiement immédiat des provisions échues et à échoir afférentes au budget prévisionnel 2024. Monsieur [X] [C] se trouve ainsi débiteur de la somme totale de 3.320,58 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 29 avril 2024 (2.264,44 - (39+28+192+480) = 1.525,44 euros) et aux appels de fonds et travaux du 3ème et 4ème trimestre 2024 (1.795,14 euros), non échus mais devenus exigibles, à défaut de règlement dans le délai de 30 jours après mise en demeure du 12 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il conviendra de le condamner au paiement de cette somme. »

Cependant, comme justifié par le SDC, la pièce n° 8 indique un solde débiteur de 2744,64 euros et non de 2.264,64 euros comme indiqué dans la décision.

La décision entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2024 (RG n°24/887),

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,

Disons que sera remplacée, dans les motifs de l’ordonnance,

la mention « Le décompte arrêté au 29 avril 2024 (pièce demandeur n°8) porte sur un solde débiteur de 2.264,64 euros, incluant l’appel pour charges et travaux du 1er trimestre 2024. Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, pour un montant de 67 euros (39 euros, portés au débit du compte le 28 juillet 2023 et 28 euros portés au débit du compte le 28 août 2023) au titre de frais de mise en demeure et de relance après mise en demeure, pour un montant de 192 euros au titre de frais de constitution du dossier d’avocat portés au débit du compte le 20 février 2024, et pour un montant de 480 euros au titre d’une facture de conciliation avocat portés au débit du compte le 26 avril 2024, qui ne constituent pas des frais nécessaires au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.

Par ailleurs, il sera relevé qu’à l’issue du délai de trente jours suivant la mise en demeure du 23 février 2024 les provisions sur charges et travaux appelées au titre du budget prévisionnel 2024 avaient déjà été votées (pièce demandeur n°4), de sorte que, faute pour le copropriétaire défaillant d’avoir réglé les causes de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à réclamer le paiement immédiat des provisions échues et à échoir afférentes au budget prévisionnel 2024.

Monsieur [X] [C] se trouve ainsi débiteur de la somme totale de 3.320,58 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 29 avril 2024 (2.264,44 - (39+28+192+480)) = 1.525,44 euros) et aux appels de fonds et travaux du 3ème et 4ème trimestre 2024 (1.795,14 euros), non échus mais devenus exigibles, à défaut de règlement dans le délai de 30 jours après mise en demeure du 12 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il conviendra de le condamner au paiement de cette somme. »

par la mention « Le décompte arrêté au 29 avril 2024 (pièce demandeur n°8) porte sur un solde débiteur de 2744,64 euros, incluant l’appel pour charges et travaux du 1er trimestre 2024. Le décompte inclut cependant des frais non justifiés, pour un montant de 67 euros (39 euros, portés au débit du compte le 28 juillet 2023 et 28 euros portés au débit du compte le 28 août 2023) au titre de frais de mise en demeure et de relance après mise en demeure, pour un montant de 192 euros au titre de frais de constitution du dossier d’avocat portés au débit du compte le 20 février 2024, et pour un montant de 480 euros au titre d’une facture de conciliation avocat portés au débit du compte le 26 avril 2024, qui ne constituent pas des frais nécessaires au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.

Par ailleurs, il sera relevé qu’à l’issue du délai de trente jours suivant la mise en demeure du 23 février 2024 les provisions sur charges et travaux appelées au titre du budget prévisionnel 2024 avaient déjà été votées (pièce demandeur n°4), de sorte que, faute pour le copropriétaire défaillant d’avoir réglé les causes de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à réclamer le paiement immédiat des provisions échues et à échoir afférentes au budget prévisionnel 2024.

Monsieur [X] [C] se trouve ainsi débiteur de la somme totale de 3.800,78 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 29 avril 2024 (2.744,64 - (39+28+192+480)) = 2005,64 euros) et aux appels de fonds et travaux du 3ème et 4ème trimestre 2024 (1.795,14 euros), non échus mais devenus exigibles, à défaut de règlement dans le délai de 30 jours après mise en demeure du 12 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il conviendra de le condamner au paiement de cette somme. »

Disons que sera remplacée, dans le dispositif de l’ordonnance, la mention

“Condamne Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 3.320,58 euros euros (trois mille trois cent vingt euros et cinquante-huit centimes), au titre des charges de copropriété impayées, incluant les sommes dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024 (charges et fonds travaux), suivant décompte arrêté au 29 avril 2024” ;

Par la mention “Condamne Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 3.800,78 euros euros (trois mille huit cent euros et soixante-dix-huit centimes), au titre des charges de copropriété impayées, incluant les sommes dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2024 (charges et fonds travaux), suivant décompte arrêté au 29 avril 2024” ;

Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 août 2024, sous le numéro 24/01321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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