Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/12286
- Formation
- Chambre 5/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 781 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 22/12286 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5TS Ordonnance du juge de la mise en état du 09 Septembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 09 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 22/12286 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5TS N° de Minute : 24/01099
DEMANDEUR
S.A.R.L. KOUBY FINANCIAL AND PROPERTY MANAGEMENT [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001
C/
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
Monsieur [F] [J] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
S.A.S. NSE ESTATE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, juge assistée aux débats de Madame SEGHIR, greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 27 Mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société KOUBY FINANCIAL AND PROPERTY MANAGEMENT (société KFPM) était le syndic de l’immeuble [9] situé [Adresse 3] (93).
Le 15 avril 2022, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble, convoquée par Monsieur [F] [J], copropriétaire, a voté sa révocation.
Le 29 avril 2022, l’assemblée générale des copropriétaires a désigné la société NSE ESTATE en qualité de syndic.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, la société KFPM a assigné la société NSE ESTATE, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir annuler les assemblées générales des 15 et 29 avril 2022, et à titre subsidiaire condamner les défendeurs à lui payer des dommages et intérêts.
La société NSE ESTATE, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [F] [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société NSE ESTATE, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [F] [J] sollicitent du juge de la mise en état de : -Juger irrecevables les demandes de la société KFPM, -La débouter de l’ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, -Condamner la société KFPM à payer à la société NSE ESTATE la somme de 9 000 euros de dommages et intérêts, -Condamner la société KFPM à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, -Condamner la société KFPM à payer à Monsieur [J] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, -Condamner la société KFPM à payer à la société NSE ESTATE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société KFPM à payer à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société KFPM à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société KFPM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis BARGEAU.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société KFPM sollicite du juge de la mise en état de : -Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, -Renvoyer la présente affaire devant la formation de jugement compétente afin que celle-ci statue sur les fins de non-recevoir et les questions de fond.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 mai 2024 et mis en délibéré au 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
La société NSE ESTATE, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [F] [J] sollicitent que la société KFPM soit jugée irrecevable en ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires et en ses demandes d’annulation des assemblées générales. Se fondant sur l’article 789 du code de procédure civile, ils font valoir que le syndicat des copropriétaires n’a jamais été attrait à la cause et ne peut donc faire l’objet d’une condamnation. S’agissant des demandes d’annulation, ils se fondent sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et font valoir que la demande de nullité n’émane pas d’un copropriétaire, que le syndicat des copropriétaires n’a pas été assigné, et que le respect de deux mois n’a pas été respecté.
La société KFPM sollicite le renvoi devant le tribunal judiciaire, faisant valoir que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une action en nullité d’assemblée générale. Elle rappelle avoir également formé des demandes subsidiaires à l’encontre de la société NSE ESTATE, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [F] [J].
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En application de ces dispositions, seul un copropriétaire opposant à l’ensemble des décisions d’une assemblée générale peut solliciter l’annulation de celle-ci en son intégralité.
En l’espèce, il est constant que la société KFPM n’a pas attrait le syndicat des copropriétaires à la cause, et ce malgré deux renvois pour intervention forcée ordonnés à cette fin en audience d’orientation. L’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre du syndicat des copropriétaires est donc irrecevable.
S’agissant des demandes en annulation d’assemblée générale, la société KFPM, qui n’est pas copropriétaire de l’immeuble, n’a pas qualité à agir pour solliciter l’annulation des assemblées des copropriétaires, sans qu’il soit nécessaire de trancher au préalable une question de fond et de renvoyer à la formation de jugement comme le sollicite la société KFPM.
La société KFPM sera donc jugée irrecevable en ses demandes d’annulation des assemblées générales des copropriétaires.
Elle sera cependant jugée recevable en ses demandes à l’encontre de la société NSE ESTATE, de Monsieur [Z] [I] et de Monsieur [F] [J], aucune fin de non-recevoir n’étant formée par ces derniers s’agissant de ces demandes dans le corps de leurs conclusions.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
La société NSE ESTATE, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [F] [J] sollicitent la condamnation de la société KFPM à leur payer des dommages et intérêts. Ils font valoir que le gérant de la société KFPM ne cesse de les harceler, que la société KFPM continue de percevoir des fonds des copropriétaires, et qu’elle convoque des assemblées sans mandat.
Ces demandes seront rejetées comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile précité.
La société KFPM succombant à l’incident, sera condamnée aux dépens de celui-ci, qui pourront être recouvrés par Maître Denis BARGEAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de la condamner à payer, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de l’incident, à la société NSE ESTATE la somme de 1 000 euros, à Monsieur [Z] [I] la somme de 500 euros, et à Monsieur [F] [J] la somme de 500 euros.
Le tribunal restant saisi des demandes subsidiaires de la société KFPM à l’encontre de la société NSE ESTATE, de Monsieur [Z] [I] et de Monsieur [F] [J], ainsi que des demandes reconventionnelles de ces derniers, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 à 10h pour conclusions au fond de la société KFPM, et à défaut pour clôture et fixation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Déclare la société KFPM irrecevable en ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [9] situé [Adresse 3] (93), non attrait à la cause,
-Déclare la société KFPM irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 avril 2022,
-Déclare la société KFPM irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2022,
-Déclare la société KFPM recevable en ses demandes à l’encontre de la société NSE ESTATE, de Monsieur [Z] [I] et de Monsieur [F] [J],
-Rejette les demandes de la société NSE ESTATE, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [F] [J] en dommages et intérêts comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état,
-Condamne la société KFPM aux dépens de l’incident, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Denis BARGEAU,
-Condamne la société KFPM à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -la somme de 1 000 euros à la société NSE ESTATE -la somme de 500 euros à Monsieur [Z] [I] -la somme de 500 euros à Monsieur [F] [J]
-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 à 10h pour conclusions au fond de la société KFPM, et à défaut pour clôture et fixation.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
MADAME AIT MADAME CORON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 9 septembre 2024, sous le numéro 22/12286.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.