Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/04037
- Formation
- Chambre 2/section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 416 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/04037 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WDIT
Minute : 24/01673
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Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 11 Septembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directrice des services de greffe judiciaires,
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Faïza SANOBER, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, avocat plaidant, vestiaire : 161
Et
Madame [W] [P] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (SÉNÉGAL) [Adresse 4] [Localité 9]
défenderesse :
Ayant pour avocat plaidant , Me Hamadou SABALY, avocat au barreau d’Amiens,
Ayant pour avocat postulant, Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
DÉBATS
À l’audience non publique du 22 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR -DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l'autorité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Madame [W] [P], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Sénégal), de nationalité sénégalaise
Et de
Monsieur [E] [N], [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (Sénégal), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 12] (Sénégal) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 12 avril 2022 date de l'assignation ;
DIT qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage amiable des intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale sur [U] et [X] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que conformément à l'article 372-2 du code civil, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [U] et [X] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
Pendant les périodes scolaires : Les semaines paires - au domicile du père, Les semaines impaires - au domicile de la mère, Pendant les vacances scolaires : Les années paires - la première moitié au domicile du père et la seconde moitié au domicile de la mère, Les années impaires - la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père,
À charge pour le parent qui débute sa période de résidence de venir chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception à ce qui précède les enfants seront le père à l'occasion de la fête des pères et chez la mère à l'occasion de la fête des mères, le temps d'accueil débutant le samedi 18 heures jusqu'au dimanche 18 heures ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire mensuelle destinée à l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT que Monsieur [E] [N] prendra en charge les frais suivants : - les frais de mutuelle des enfants, - les frais de santé indispensables et non pris en charge par la mutuelle, - les frais de cantine, - les frais exceptionnels sur accord préalable de celui-ci et sur présentation de justificatifs;
DÉCLARE irrecevable la demande des parties formée au titre du rattachement fiscal des enfants ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [W] [P] et Monsieur [E] [N] au partage par moitié des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sur l'initiative de la partie la plus diligente.
La Directrice des services de greffe judiciaires
Madame [J] [T] [R]
Le juge aux affaires familiales
Monsieur [C] [V]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 septembre 2024, sous le numéro 22/04037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.