Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Communication ou production de pièces

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
3 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00002
Formation
TPX MLJ CONTEST SAISIES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3] [Adresse 3]

[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00002 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDW7

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CREDIT LOGEMENT

DEFENDEUR(S) :

[Z] [B]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 03 Septembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 02 Juillet 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) : DEFENDEUR A LA SAISIE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) : DEMANDEUR A LA SAISIE

Mme [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 6] comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, en qualité de juge de l’exécution,

assisté de Habiba MANET, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Écry a condamné solidairement [Y] [V] et [Z] [B] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 107 901,48 €, avec intérêts au taux légal sur celle de 15 599,93 € à compter du 23 novembre 2020 et sur le surplus à compter du 4 avril 2022, et capitalisation de ces intérêts, et celle de 1200 euros.

Par requête enregistrée au greffe le 23 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT a demandé au juge de l’exécution de ce tribunal qu’il ordonne la saisie des rémunérations de [Z] [B] à hauteur de la somme de 128 240,15 €.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 4 juillet 2023, lors de laquelle [Z] [B] a élevé une contestation, sollicitant des délais de paiement et l’imputation des paiements sur le capital.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2024, lors de laquelle, représentée par son avocat, la société CREDIT LOGEMENT a maintenu sa demande et sollicité le rejet de la contestation.

[Z] [B] a maintenu ses demandes et présenté des bulletins de salaire, divers justificatifs de charges incluant notamment une quittance de loyer, et une copie de son livret de famille.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Les pièces présentées à l’audience par [Z] [B] ne figurent pas au dossier du juge de l’exécution alors qu’elles sont susceptibles d’avoir une influence sur le sens de la décision à prononcer sur ses demandes de paiement échelonné et d’imputation des paiements en priorité sur le capital.

Il convient donc de lui enjoindre de communiquer les pièces visées au dispositif, toutes conséquences devant nécessairement être tirées de leur absence de communication, et la date de prononcé par mise à disposition au greffe du jugement statuant sur les demandes des parties étant communiquée aux parties ultérieurement par lettre du greffe.

Le juge de l’exécution n’étant pas dessaisi, il y a lieu de réserver les débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision insusceptible de recours,

ENJOINT à [Z] [B] de communiquer, le 1er octobre 2024 au plus tard, une copie de ses trois derniers bulletins de salaire ainsi que celui du mois de décembre 2023, la quittance du loyer payé pour le mois d’avril 2024 et une copie de son livret de famille ;

RÉSERVE les dépens de l’instance.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Habiba MANET Christian SOUROU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Communication ou production de pièces. La juridiction a statué le 3 septembre 2024, sous le numéro 24/00002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.