A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 septembre 2024
Numéro de rôle
18/00760
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 249 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 18/00760 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNNPV

N° MINUTE :

Requête du :

16 Février 2018

JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDERESSE

Association [4] VENANT AUX DROIT D’[7] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par : Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE [Localité 8]-[Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par : Mme [F] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur Monsieur BERGER, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS: Décision du 05 Septembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 18/00760 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNNPV

DEBATS

A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’association [4], venant aux droits de l’association [7], a contesté la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (ci-après la CPAM), contestant la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [D] au titre de la législation professionnelle.

La CPAM demande au tribunal de débouter l’association [4].

L’association [4] et la CPAM ont été dispensées de comparaitre,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Madame [D] a été engagée par l’association [7] à compter du 11 février 2009 en qualité d’assistante formation puis avait été promue responsable du pôle gestion administrative.

Le 26 décembre 2016 elle a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, produisant un certificat médical mentionnant « une dépression majeure réactionnelle en milieu professionnel » et une date de première constatation au 5 septembre 2016.

La CPAM a recueilli l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) et après avis de celui-ci, par décision du 26 octobre 2017, a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par jugement avant dire droit du 10 février 2020 le tribunal a désigné un second CRRMP, celui de [Localité 9], puis par ordonnance du 8 juin 2021 celui de Rennes qui a rendu son avis le 7 février 2023 concluant à une relation directe entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.

L’association [4], qui vient aux droits de l’association [7], soutient l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.

Elle fait valoir que le second CRRMP s’appuie sur le rapport d’enquête de la CPAM du 13 juin 2017 qui au regard de l’exposition au risque évoque la plainte déposée par madame [D] alors même que, par jugement définitif du 23 mars 2018, le tribunal correctionnel de Lille a prononcé la relaxe de monsieur [U], directeur de l’association en ce qui concerne les faits de harcèlement moral dénoncés par cinq salariés dont madame [D] commis entre le 24 avril 2011 et le 24 octobre 2014.

A la suite de son licenciement madame [D], a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lille, qui par jugement en date du 20 décembre 2019, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Douai du 27 mai 2022 l’a déboutée de toutes ses demandes.

La décision prud’homale rappelle les faits suivants.

A la suite de difficultés financières la société [7] a fait l’objet en 2016 d’un plan de réorganisation et d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Dans le cadre de ce plan madame [D] a déposé une demande de reclassement externe anticipé pour suivre une formation à l’université de [Localité 6] qui avait été acceptée et elle avait été dispensée d’activité à compter du 6 octobre 2016, date du début de sa formation.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 au12 septembre 2016.

Le 28 septembre 2016 elle a contesté le caractère volontaire de son départ et le 24 octobre 2016 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lille.

La commission de suivi a qualifié le départ de madame [D] de départ contraint et le 26 décembre 2016 l’association [7] l’a licenciée pour motif économique.

Par arrêt du 27 mai 2022, la Cour d’appel de Douai confirmant le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lille du 20 décembre 2019 a relevé que la salariée ne démontrait pas que l’exercice de ses fonctions représentatives auraient été entravé, ni qu’elle avait été victime de harcèlement moral et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Pour autant le CRRMP de Bretagne a constaté l’existence dans l’entreprise de facteurs documentés de risques psychosociaux, changements managériaux, absence de soutien hiérarchique, difficultés relationnelles avec le supérieur hiérarchique, sentiment de mise à l’écart et de dévalorisation.

L’association [4] ne conteste pas que madame [D] a connu trois directeurs successifs entre 2010 et 2016 et une restructuration mais expose que cette situation a aussi été vécue par d’autres salariées dont madame [M], qui a déclaré un syndrome dépressif sévère et pour laquelle la Cour d’appel de Paris a, par arrêt du 9 juin 2023, déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle inopposable à l’employeur.

Dans son arrêt du 9 juin 2023 déclarant inopposable à l’association [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle déclarée par madame [M], la Cour d’appel de Paris a rappelé les conclusions du CRRMP de la région Grand Est, qui indiquait que les contraintes psychosociales avaient participé à la survenance de la pathologie mais qu’un élément extraprofessionnel avait secondairement précipité la mise en arrêt et aggravé la pathologie de madame [M].

Il importe peu que les autres salariées n’aient pas développé de pathologie au regard des risques psychosociaux avérés, madame [D] ayant justifié de sa pathologie par un certificat médical qui précise « dépression majeure réactionnelle en milieu professionnel ».

L’association [4] ne rapporte pas la preuve d’un facteur autre que professionnel, qui aurait été à l’origine de la pathologie.

Le tribunal retient les conclusions circonstanciées du CRRMP de Bretagne et constate que c’est à bon droit que la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par madame [D].

En conséquence il y a lieu de débouter l’association [4] et de dire opposable à son endroit la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la pathologie déclarée par madame [D].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

REÇOIT l’association [4] en son recours et le dit mal fondé

DEBOUTE l’association [4] de l’ensemble de ses demandes

DIT que la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie de madame [D] par la CPAM est opposable à l’association [4]

CONDAMNE l’association [4] aux dépens

Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 18/00760 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNNPV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Association [4] VENANT AUX DROIT D'[7]

Défendeur : C.P.A.M. DE [Localité 8]-[Localité 10]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 18/00760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.