Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/53765
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53765
N° Portalis 352J-W-B7I-C42XX
N° : 3
Assignation du : 15 et 16 mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 septembre 2024
par Samantha MILLAR, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Maître Grégory MOUY de la SELEURL MOUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #L0129
Monsieur [T] [J] [Adresse 1] [Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 06 août 2024 tenue publiquement, présidée par Samantha MILLAR, Vice-présidente et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation en référé en date des 15 et 16 mai 2024 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Madame [E] [R] déclare se désister de sa demande d’expertise et maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000€ ainsi que la condamnation du défendeur aux dépens ;
Attendu que [O] [C] déclare accepter le désistement de la demande principale et s’oppose à se voir condamner aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [T] [J] n’a pas constitué avocat ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formée par Madame [E] [R] et de la condamner aux dépens, cette dernière s’étant désistée de sa demande principale, en application de l’article 399 du Code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Madame [E] [R] de ce qu'elle déclare se désister de sa demande d’expertise ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Rejetons la demande de Madame [E] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame [E] [R] aux dépens ;
Fait à Paris le 10 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Samantha MILLAR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 24/53765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/53765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.