Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/01427
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01427 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBMN
N° MINUTE :
Requête du :
18 Septembre 2005
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [L] [K] [Adresse 4] [Localité 2] PORTUGAL Représenté par: Me Elisabeth AFONSO FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par : Mme [O] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur Monsieur BERGER, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
3 expéditions envoyées aux parties et à la CARSAT SUD-EST par LRAR le: 1 expédition envoyées à l'avocat par LS le: Décision du 05 Septembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/01427 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBMN
DEBATS
A l’audience du 06 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2022 monsieur [L] [K] a saisi le tribunal pour contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la Caisse d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) de son recours portant sur le rejet de sa contestation de la date d’effet de sa pension de retraite vieillesse et demande au tribunal de lui allouer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CNAV demande au tribunal de débouter monsieur [K].
Les parties ont été entendues en leurs observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La CNAV expose que monsieur [K] a bénéficié d’une retraite vieillesse à effet du 17 juin 2019 conformément à la date de sa demande formée auprès des autorités portugaises,
Monsieur [K], qui réside au Portugal, soutient que la date d’effet de sa retraiter anticipée carrière longue doit être fixée au 1er novembre 2017, dans la mesure où il avait déposé une demande de retraite anticipée pour carrière longue le 23 avril 2017 auprès de la Carsat sud est alors qu’il résidait encore en France et qu’à la suite de son déménagement au Portugal en décembre 2017 son dossier avait été transmis à la Carsat Ile de France.
La CNAV ne conteste que monsieur [K] a déposé une demande initiale auprès de la caisse régionale à savoir la Carsat Sud Est et que celle-ci était alors la seule caisse compétente pour instruire sa demande.
Elle relève qu’il produit un relevé de carrière attestant qu’il disposait bien du nombre de trimestres nécessaires soit 166 trimestres de durée d’assurance cotisée et copie d’un formulaire de demande de retraite anticipée carrière longue déposée le 26 avril 2017 auprès de la Carsat Sud Est.
L’article R351-37 du Code de la sécurité sociale dispose que « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse Décision du 05 Septembre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/01427 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBMN
chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
La Carsat Sud-Est a accusé réception le 8 juin 2017 de la demande de retraite de monsieur [K] et lui a indiqué procéder à son étude.
Le 4 décembre 2017 il a adressé à cette caisse un relevé de carrière et un questionnaire périodes lacunaires.
Le 25 octobre 2018 la Carsat Sud-Est lui a fait parvenir un relevé de carrière comptabilisant 171 trimestres cotisés de 1973 à 2017, lui indiquant qu’il pouvait obtenir sa retraite anticipée à la date du 1er juin 2018.
Il résulte de ces éléments que la Carsat Ile de France a statué sur la demande déposée par monsieur [K] auprès des autorités portugaises sans prendre en compte la demande déposée le 23 avril 2017, qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure d’instruction mais qui n’a pas été suivie de décision notamment par suite du changement de domicile de monsieur [K].
Pour autant la Carsat sud-est saisie de la demande initiale retenait une date d’effet au 1er juin 2018 alors que la CNAV a fixé cette date au 1er juillet 2019 et que monsieur [K] demande une date d’effet au 1er novembre 2017.
Dans ces conditions le tribunal enjoint à la CNAV d’attraire en la cause la Carsat sud-est, sursoit à statuer et renvoie la cause au 06 février 2025
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REÇOIT monsieur [K] en son recours.
ENJOINT à la CNAV de mettre en cause la Carsat Sud est
SURSOIT en conséquence à statuer
RENVOIE à l’audience du jeudi 06 février 2025 à 13h30.
RESERVE les dépens
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Page 3 et dernière
N° RG 22/01427 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBMN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [K]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 5 septembre 2024, sous le numéro 22/01427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.