Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 septembre 2024
Numéro de rôle
22/08252
Formation
4ème Chambre Cab D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/08252 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LZ2

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [J] / [E]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 28 Mai 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [M] [Z] [H] [J] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8] ([Localité 6]) de nationalité Française

[Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [C] [E] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française

[Adresse 4] [Localité 1]

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône),

Vu l’assignation en date du 28 juillet 2022,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2024 et renvoie à l’audience de mise en état du 13 novembre 2024 à 08h30,

DIT que le demandeur doit faire signifier par voie d’huissier les dernières pièces établissant l’altération du lien conjugal,

DIT qu’à défaut de signification de ces pièces, la procédure sera clôturée en l’état et toute conséquence sera tirée de l’absence de pièces relatives à l’altération,

RÉSERVE les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2024.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 22/08252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.