Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 10 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/08856
- Formation
- 4ème Chambre Cab D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/08856 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NXI
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [Y]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 28 Mai 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [L] [D] [S] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14] de nationalité Française
domiciliée : chez Chez Mme [P] [S] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F] [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] de nationalité Française
[Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Me Marie-christine GUIOL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 8 septembre 2022,
Vu les articles 242 et suivants du Code civil,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, [Z] [Y], le divorce de :
Madame [B], [L], [D] [S], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) (13)
et de
Monsieur [Z], [F], [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Var) (83)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] (Var) (83) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE [B] [S] de sa demande de dommages-intérêt au titre de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE [Z] [Y] à verser à [B] [S] , à titre de dommages-intérêt aux sens de l’article 1240 du Code civil, la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes tendant à l’attribution des véhicules
DECLARE IRRECEVABLE la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de récompense
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et à défaut à un partage judiciaire,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents, monsieur [Z] [Y] et madame [B] [S]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLe que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [B] [S] ;
ACCORDE, SAUF MEILLEUR ACCORD, à monsieur [Z] [Y] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé comme suit :
* en période scolaire : les fins de semaines impaire, du vendredi 21h30 au dimanche 19h, étant précisé que si le père peut se présenter plus tôt le vendredi, il le pourra,
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine pour les vacances estivales (première et troisième quinzaine les années paires, deuxième et quatrième quinzaine les années impaires),
à charge pour le père de venir récupérer l’enfants et de le ramener, ou de se faire substituer par un tiers, sans frais pour la mère
DIT que, sauf meilleur accord, faute pour le père d’avoir récupéré l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’intégralité de la période,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de monsieur [Z] [Y] à payer à madame [B] [S] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros par mois (DEUX CENT EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W], [J], [U], [H] [Y], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] (13) fixée par la présente décision sera versée par monsieur [Z] [Y] à madame [B] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [Z] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [B] [S] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : * le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
ORDONNE le partage par moitié entre monsieur [Z] [Y] et madame [B] [S] des frais scolaires et extrascolaires, après accord préalable sur l’engagement de la dépense, et sur présentation d’un justificatif par le parent qui a engagé la dépense et au besoin LES Y CONDAMNE
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [Z] [Y] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE [Z] [Y] à verser à [B] [S] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [Z] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 10 SEPTEMBRE 2024 ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 242Code civil
- Article 265Code civil
- Article 266Code civil
- Article 373-2-2Code civil
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 10 septembre 2024, sous le numéro 22/08856.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.