Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00487
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
914 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00487 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBIR AFFAIRE : [D] [N], [O] [Z] C/ Société SCCV [Localité 5] - [8], S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [D] [N] née le 03 Mars 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [O] [Z] né le 11 Septembre 1966 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société SCCV [Localité 5] - [8], dont le siège social est sis chez [Adresse 7]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024

Notification le

à :

Maître Brice LACOSTE Toque - 1207, Expédition et Grosse

Maître Stéphane BONNET Toque - 502, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 7 mars 2024, Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [N] ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] aux fins de: vu l’article 835 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum les requises, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à leur communiquer : * les relevés météorologiques de la station la plus proche du chantier entre avril 2021 et septembre 2022 pour justifier du nombre de jours d’intempéries * l'identité de l’entreprise de gros oeuvre prétendument placée en procédure de sauvegarde * tout document de nature à justifier le placement en sauvegarde de l’entreprise de gros oeuvre dont objet * tout document de nature à justifier factuellement et précisément le retard pris compte tenu de la crise en Ukraine ou du Covid-19 - les condamner de même au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A cet effet ils font valoir que :

- ils ont acquis par acte du 10 janvier 2022 un appartement en VEFA, sis à [Localité 5], [Adresse 3] et [Adresse 4]. Que conformément à l’acte de vente notarié, la livraison du bien devait avoir lieu au plus tard au cours du deuxième trimestre de l’année 2023, soit au plus tard le 30 juin 2023 - par courrier du 25 octobre 2022 ils ont été informés d’un premier report au quatrième semestre de l’année 2023. Que par la suite, par courrier du 10 août 2023, ils ont été informés de ce que la livraison serait reportée une seconde fois, au troisième trimestre 2024 - afin de justifier leur inexécution, les défenderesses ont évoqué alternativement les intempéries, la crise sanitaire et la guerre en Ukraine - les courriers des 25 octobre 2022 et 10 août 2023 indiquent également que le retard de livraison serait dû à un ralentissement dans l’activité, une hausse des coûts et des difficultés d’approvisionnement pour certaines entreprises sans aucune précision sur les sociétés impactées, le niveau d’impact ou bien même les démarches entreprises afin d’y remédier - le courrier du 10 août 2023 mentionne la défaillance d’une entreprise de gros-oeuvre, dont on ignore tout, qui aurait été placée sous le bénéfice d’une procédure de sauvegarde. Que là encore, aucune justification n’a été fournie - il en résulte, qu’en l’état, les retards allégués sont totalement infondés et injustifiés - une mise demeure, par le truchement de leur Conseil, a été adressée à la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] par courrier du 20 septembre 2023 afin d’obtenir des justifications réelles et sérieuses formant un motif légitime au retard souffert, en vain.

En défense la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] demandent au juge des référés de :

- débouter Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [N] les pièces demandées ayant été communiquées - leur allouer, à chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

A l'audience Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [N] se désistent de leur demande et maintiennent uniquement celle en article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de donner acte à Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [N] de ce qu'ils se désistent de leur demande, les pièces ayant été communiquées par la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] le 22 mars 2024.

Attendu que l’instance a été rendue nécessaire par l'inertie des défendeurs, lesquels ont manifestement tardé à donner une suite à la demande du conseil des demandeurs du 20 septembre 2023.

Qu'ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

DONNONS acte à Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [N] de ce qu'ils se désistent de leur demande, les pièces ayant été communiquées par la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] le 22 mars 2024 ;

CONDAMNONS in solidum la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] à verser à Monsieur [O] [Z] et Madame [D] [N] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum la société CONSTRUCTA PROMOTION et la SCCV [Localité 5] –[8] aux dépens de l'instance.

Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 2 septembre 2024, sous le numéro 24/00487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.